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Les coopérations hospitalières

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 188 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 17/01/2018
    • de WARZEE-CAVERENNE Valérie
    • à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Dans un contexte de pénurie médicale, certains petits hôpitaux sollicitent d’une plus grosse structure une contribution à l’exercice médical quotidien de leur institution. Cela permet la continuité des soins.

    Le cadre légal dans lequel les collaborations médicales se font entre deux institutions peut parfois se construire, en grande partie, sur des accords oraux entre les directions générales respectives, une simple convention générale de partenariat privilégié servant de cadre juridique.

    Dans ce cas de figure, se posent, d’une part, la question de la fiabilité d’une simple convention générale en termes de cadre juridique à une étroite collaboration médicale dans plusieurs spécialités et, d’autre part, la question de la vérification des couvertures assurances professionnelles des médecins.

    L’activité de chaque médecin dans un hôpital doit être formalisée. Un médecin détaché qui est sous convention avec l’hôpital « envoyeur » et qui est assuré en responsabilité civile professionnelle par un contrat collectif est-il également couvert pour ses prestations sur le site de l’hôpital « receveur » si celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’un détachement autorisé par l’hôpital « envoyeur » ?

    La conclusion d’une convention de détachement juridiquement formalisée pour chaque médecin de l’hôpital « envoyeur » qui travaille au sein de l’hôpital « receveur » est-elle obligatoire ? Dans l’affirmative, laquelle des deux institutions est responsable de mettre en œuvre cette convention individuelle de détachement ?

    En cas d’erreur médicale par un médecin non couvert en RC, quelles pourraient être les conséquences pour le patient victime de celle-ci ?
  • Réponse du 01/02/2018
    • de GREOLI Alda

    Les collaborations inter-hôpitaux se développent, en effet, depuis de nombreuses années pour de multiples raisons : recherche d’économies d’échelle, partage d’expériences, mise à disposition de qualifications…

    Plusieurs types de collaboration sont prévus par la Loi sur les hôpitaux, allant de la simple association de services jusqu’à la fusion en passant par le groupement. Certains hôpitaux adoptent parfois également des modes de collaboration non reconnus par la Loi et qui peuvent parfois poser des difficultés de par leur caractère assez flou. Dans tous les cas, l’Administration encourage les hôpitaux à formaliser leurs accords de collaboration par écrit, de la manière la plus détaillée possible et suivant les possibilités offertes par la législation.

    Le cas évoqué par l'honorable membre s’est posé récemment dans l’un de nos hôpitaux wallons. Plusieurs médecins y sont, en effet, mis à disposition par un autre hôpital sans qu’aucune convention écrite ne le stipule. La question de la couverture de ces médecins en matière de responsabilité civile s’y est également posée.

    On me pose la question de savoir si un médecin détaché qui est sous convention avec l’hôpital « envoyeur » et qui est assuré en responsabilité civile professionnelle par un contrat collectif est également couvert pour ses prestations sur le site de l’hôpital « receveur » si celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’un détachement autorisé par l’hôpital « envoyeur ». À cet égard, il revient tant au médecin qu’aux hôpitaux envoyeur et receveur de vérifier que la police d’assurance prévoit expressément ce type de situation dans sa couverture ; ce qui était le cas pour les hôpitaux en question. Les conséquences de l’absence de couverture en responsabilité civile pourraient être graves pour les hôpitaux qui pourraient être accusés de négligence, mais bien plus certainement pour le médecin qui, s’il n’a pas souscrit d’assurance individuelle, se verra alors jugé responsable sur ses propres deniers en cas d’erreur médicale.

    En ce qui concerne l’obligation ou non d’établir des conventions de détachement juridiquement formalisées pour chaque médecin mis à disposition d’une autre institution, je renvoie aux articles 144 et 145 de la Loi sur les hôpitaux qui disposent que « Art 144 - dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail… Cette réglementation générale est élaborée à l'initiative du gestionnaire… La réglementation générale doit, au moins, traiter des matières suivantes :
    1° les conditions d'admission, d'engagement, de nomination et de promotion ;
    2° dans quelles catégories de cas, pour quels motifs et selon quelles procédures il peut être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers ;
    3° les conditions de travail dans lesquelles les médecins hospitaliers exercent leurs activités à l'hôpital, … ;
    4° les dispositions financières relatives à l'activité médicale, y compris les modalités de rémunération des médecins, le mode de perception des honoraires et, s'il échet, la réglementation des frais, ainsi que les dispositions types qui s'y rapportent ;
    5° les droits et devoirs respectifs concernant la permanence des soins médicaux ».

    Et à l’article 145 : « Par référence à la réglementation générale visée à l'article 144, les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire et, en particulier, les conditions de travail du médecin hospitalier, seront fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans l'acte de nomination ; les modifications à ces droits et devoirs respectifs seront également fixées par écrit… Ces dispositions écrites portent au moins sur l'application concrète au médecin hospitalier individuel des points de l'article 144, § 3, ainsi que sur les éléments ci-après :
    1° la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital ;
    2° la durée de la période d'essai éventuelle ;
    3° le respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff ;
    4° les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins ».

    Il ressort de ces dispositions que :
    - les droits et devoirs respectifs entre le médecin et l’hôpital dans lequel il travaille sont fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans un acte de nomination ;
    - lorsqu’un médecin exerce une activité médicale en dehors de l’hôpital, la convention ou l’acte de nomination susvisé doit préciser les dispositions relatives à cette activité. Sur cette base, il me semble évident que tout détachement d’un médecin dans un autre hôpital doit être formalisé par écrit. Afin d’établir clairement les droits et devoirs de chacun ainsi que les modalités organisationnelles du détachement, l’Administration conseille aux hôpitaux d’établir des conventions spécifiques tripartites.