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Les risques d'effets pervers liés à l'interprétation du CoDT

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 841 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 09/03/2018
    • de KNAEPEN Philippe
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Plusieurs communes ont récemment été confrontées à un arrêté de suspension pris par le fonctionnaire délégué pour des permis d’urbanisme ayant été octroyés pour la pose d’enduit, la pose de peinture, la pose de bardage ou encore la pose briquettes. Le fonctionnaire délégué estime que le concours d’un architecte est obligatoire pour les cas énumérés ci-dessus.

    Les décisions de suspension ont été par la suite confirmées par Monsieur le Ministre qui a annulé les différents permis.

    Ces décisions prises tant par le fonctionnaire délégué que par Monsieur le Ministre se basent sur le manuel « d'instructions administratives » diffusé par son cabinet et qui énumère les différents cas où le concours d’un architecte n’est pas obligatoire.

    Citons à titre d’exemple que : « Peinture rouge sur brique rouge n’est pas une transformation soumise à permis, car pas de modification de l’aspect architectural », mais que : « Peinture beige sur brique rouge : c’est un permis d’impact limité avec architecte (B3), car la peinture n’est pas un matériau isolant en PEB. ».

    La volonté du CoDT de faciliter l’isolation et ainsi de réaliser des économies d’énergie est tout à fait louable, mais n’y a-t-il pas un risque et notamment pour certains propriétaires plus précarisés que ces dispositions les empêchent d’entretenir leurs biens ?

    En effet, ces propriétaires n’ont peut-être pas les moyens de subvenir aux coûts de l’isolation, mais sont tout de même soucieux de l’aspect esthétique du bâtiment. Pourquoi dès lors imposer le concours assez coûteux à un architecte ? Ne risquons-nous pas de voir ces propriétaires qui, par manque de moyens, laissent leurs façades en mauvais état et, cela, au détriment de l’embellissement de nos quartiers ?
  • Réponse du 28/03/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    La nécessité d’obtenir un permis avec architecte pour les actes et travaux réalisés sur les façades est liée aux exigences du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Les exigences PEB prévues dans ce décret sont en effet applicables aux rénovations simples et aux rénovations importantes qui y sont définies comme les « travaux de rénovation, d’extension ou de démolition de l’enveloppe d’un bâtiment qui portent sur une surface dont l’ampleur est supérieure à 25 % de l’enveloppe existante ». Dans ce cas, une déclaration PEB doit être jointe au dossier de demande de permis, déclaration à réaliser par un responsable PEB.

    La CoDT a tenu compte du décret du 28 novembre 2013 pour établir la liste des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, soumis à permis d’impact limité ou dispensé du concours obligatoire d’un architecte. Lorsque les conditions de la dispense de permis prévues à l’article R.IV.1-1, A 1 ne sont pas remplies, un permis d’urbanisme d’impact limité est requis pour les rénovations dites « importantes ».

    En vue d’assurer une interprétation uniforme des nouvelles dispositions du CoDT, j’ai en effet adressé, le 20 juillet dernier, un courrier aux communes reprenant séries de précisions concernant l’article R.IV.1-1 du CoDT sous forme d’un tableau annoté.

    Je signale que le tableau repris dans cet article fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre des travaux de la task-force chargée d’assurer le monitoring du CoDT. Dans un premier temps, l’évaluation doit permettre d’apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain : instructions administratives, aménagement des processus, etc. Si ces moyens ne suffisent pas, la task-force proposera des adaptations du texte du CoDT, mais à la marge et pas avant la fin de la législature, car il faut se donner le temps de l’évaluation.