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L'information au public de l'existence du Médiateur

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 282 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 14/03/2018
    • de GALANT Jacqueline
    • à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Comme Madame la Ministre le sait, le rôle du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles consiste à aider les personnes rencontrant des difficultés avec une administration de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le Médiateur est à l’écoute des citoyens et de ses préoccupations quotidiennes au sujet de l’administration.

    Comme elle le sait également, l’accord de coopération du 3 février 2011 énonce l’obligation d’informer au public l’existence du Médiateur par les autorités administratives.

    Madame la Ministre suivra-t-elle les recommandations du Médiateur qui visent à informer systématiquement l’existence du Médiateur par les autorités administratives ? Plaide-t-elle pour l’introduction de cette information dans la notification des décisions ? Dispose-t-elle d’un cadastre des autorités administratives qui ne délivreraient pas cette information ?
  • Réponse du 29/03/2018
    • de GREOLI Alda

    Cette question me permet de m’exprimer sur le rôle du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est, comme le mentionne l'honorable membre à juste titre, d’aider les citoyens qui rencontrent des difficultés avec une administration.

    Fin 2017, le Comité stratégique du Service public de Wallonie m’a informé avoir approuvé le principe d’insertion systématique d’une mention indiquant l’existence du médiateur sur tout support d’information au public.

    En effet, l’article 3 de l’Accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne mentionne ce qui suit :

    Le médiateur reçoit, dans les conditions fixées par le présent accord, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des autorités administratives de la Région wallonne visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ainsi que des services administratifs de la Communauté française. Le médiateur ne peut recevoir de réclamations à l’encontre d’autorités administratives ou de services dotés par la loi ou le décret, ou en application de ceux-ci, de leur propre médiateur ou d’une institution chargée par la loi ou le décret d’une compétence de médiation dans un domaine spécifique. Par « services administratifs de la Communauté française », il faut entendre : les services du Gouvernement de la Communauté française, les organismes d’intérêt public qui dépendent de la Communauté française, la RTBF, les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française. Le médiateur peut également exercer sa fonction à l’égard des autorités des pouvoirs subordonnés ayant conclu avec son institution une convention afin de bénéficier de ses services. Cette convention prévoit une rémunération des services du médiateur sur la base des coûts réels. Tous les documents émanant des autorités administratives de la Région wallonne et des services administratifs de la Communauté française, à destination de l’information du public, mentionnent l’existence des services du médiateur.

    Afin de se conformer au prescrit de cette disposition, il a été décidé au Service public de Wallonie de faire figurer une mention relative à l’existence du Médiateur, ainsi que les coordonnées de ses services, sur les supports d’information suivants :
    - - tous les sites du Service public de Wallonie ;
    - - toutes les brochures d’informations générales ;
    - - tout autre support délivrant de l’information d’ordre général.

    La question de la mention des coordonnées du Médiateur dans des décisions individuelles doit, par contre, être appréhendée avec plus de précautions.

    Conformément aux réglementations en vigueur, notamment celle relative au Conseil d’État, les décisions individuelles doivent reprendre les mentions utiles destinées à informer les destinataires de celles-ci des voies de recours qui leur sont ouvertes.

    Il serait dangereux de faire un amalgame entre une « plainte d’un usager » par rapport au fonctionnement de l’Administration, à la qualité de ses services ou encore au traitement d’une demande et un « recours d’un usager » à l’encontre d’un acte administratif à portée individuelle et qui vise à faire annuler ou réformer cet acte administratif.

    Le rôle du Médiateur consiste à intervenir comme « facilitateur » entre l’Administration et le citoyen lorsqu’un usager se plaint du fonctionnement de l’Administration et que le dialogue est difficile ou rompu. Les recours, prévus et organisés par ou en vertu d’une loi ou d’un décret, sont quant à eux gérés par une autorité administrative, une juridiction administrative ou une juridiction de l’ordre judiciaire. Pour être recevables, ils doivent dans la plupart des cas être introduits dans un certain délai.

    En mentionnant, dans un même document accompagnant un acte administratif à portée individuelle, à la fois la possibilité de faire appel aux services du Médiateur et les voies de recours, l’autorité pourrait susciter une confusion malheureuse dans le chef de l’usager qui pourrait involontairement laisser passer le délai recours au motif qu’il a déjà déposé une plainte auprès des services du Médiateur.

    C’est la raison pour laquelle deux types d’informations distinctes, mais bien complémentaires doivent être fournies aux usagers, mentionnées chacune, pour ce qui la concerne, à l’endroit le plus approprié, de manière à être correctement comprises et appliquées.