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L'information au public de l'existence du Médiateur

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 251 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 14/03/2018
    • de GALANT Jacqueline
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Comme Madame la Ministre le sait, le rôle du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles consiste à aider les personnes rencontrant des difficultés avec une administration de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le Médiateur est à l’écoute des citoyens et de ses préoccupations quotidiennes au sujet de l’administration.

    Comme elle le sait également, l’accord de coopération du 3 février 2011 énonce l’obligation d’informer au public l’existence du Médiateur par les autorités administratives.

    Madame la Ministre suivra-t-elle les recommandations du Médiateur qui visent à informer systématiquement l’existence du Médiateur par les autorités administratives ? Plaide-t-elle pour l’introduction de cette information dans la notification des décisions ? Dispose-t-elle d’un cadastre des autorités administratives qui ne délivreraient pas cette information ?
  • Réponse du 04/04/2018
    • de DE BUE Valérie

    Fin 2017, le Comité stratégique du Service public de Wallonie m’a informé avoir approuvé le principe d’insertion systématique d’une mention indiquant l’existence du médiateur sur tout support d’information au public.

    En effet, l’article 3 de l’accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne mentionne ce qui suit :

    Art. 3. Le médiateur reçoit, dans les conditions fixées par le présent accord, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des autorités administratives de la Région wallonne visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ainsi que des services administratifs de la Communauté française. Le médiateur ne peut recevoir de réclamations à l’encontre d’autorités administratives ou de services dotés par la loi ou le décret, ou en application de ceux-ci, de leur propre médiateur ou d’une institution chargée par la loi ou le décret d’une compétence de médiation dans un domaine spécifique. Par « services administratifs de la Communauté française », il faut entendre : les services du Gouvernement de la Communauté française, les organismes d’intérêt public qui dépendent de la Communauté française, la RTBF, les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française. Le médiateur peut également exercer sa fonction à l’égard des autorités des pouvoirs subordonnés ayant conclu avec son institution une convention afin de bénéficier de ses services. Cette convention prévoit une rémunération des services du médiateur sur la base des coûts réels. Tous les documents émanant des autorités administratives de la Région wallonne et des services administratifs de la Communauté française, à destination de l’information du public, mentionnent l’existence des services du médiateur.

    Afin de se conformer au prescrit de cette disposition au niveau du SPW, il a donc été décidé de faire figurer une mention relative à l’existence du Médiateur ainsi que les coordonnées de ses services sur les supports d’information :
    - sur tous les sites du Service public de Wallonie ;
    - sur toutes les brochures d’informations générales ;
    - sur tout autre support délivrant de l’information d’ordre général.

    Par contre, faire figurer la mention de l’existence du Médiateur sur les décisions individuelles, au même niveau que la mention des voies de recours, risque d’entraîner de l’incompréhension dans le chef des usagers et dans le pire des cas, une mauvaise interprétation et le dépassement des délais dont ils disposent pour introduire un recours.

    En effet, il ne faut pas confondre la « plainte d’un usager » par rapport au fonctionnement de l’administration, à la qualité de ses services, au traitement d’une demande, en d’autres termes une plainte relative à une prestation… et le « recours d’un usager » à l’encontre d’un acte administratif à portée individuelle et qui vise à faire annuler ou réformer cet acte administratif. Le rôle du Médiateur consiste à intervenir comme « facilitateur » entre l’administration et le citoyen lorsqu’un usager se plaint du fonctionnement de l’administration et que le dialogue est difficile ou rompu entre lui et l’administration. Les recours, prévus et organisés par ou en vertu d’une loi ou d’un décret, sont quant à eux gérés par une autorité administrative, une juridiction administrative ou une juridiction de l’ordre judiciaire. Pour être recevables, ils doivent dans la plupart des cas être introduits dans un certain délai.

    En mentionnant, dans un même document accompagnant un acte administratif à portée individuelle, à la fois la possibilité de faire appel aux services du Médiateur et les voies de recours, l’autorité enverrait incontestablement un mauvais signal à l’usager qui pourrait involontairement laisser passer le délai recours au motif qu’il a déjà déposé une plainte auprès des services du Médiateur.

    C’est la raison pour laquelle deux informations complémentaires, mais bien distinctes doivent être fournies aux usagers, mentionnées chacune à l’endroit le plus approprié, de manière à être correctement comprises et appliquées.