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La limite des compétences du service du Médiateur

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 83 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 16/03/2018
    • de KNAEPEN Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    En application de l’article 19 de l’Accord de coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne du 3 février 2011 portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, le Médiateur remet chaque année un rapport annuel reprenant les différents constats et recommandations relatifs aux activités de ses services.

    Le Médiateur constitue une référence en matière de culture administrative et contribue notamment, par les nombreuses synergies mises en place avec les différents niveaux de pouvoirs publics, à renforcer la confiance des citoyens en ceux-ci.

    Dans son rapport couvrant l’année 2016, le Médiateur fait état d’une catégorie de personnes sur lesquelles il n’a pas de prise : les personnes morales de droit privé exerçant des missions de service public.

    Malgré une notion assez vague si on considère la jurisprudence en la matière, le Médiateur est uniquement compétent pour les actes et le fonctionnement des autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées du Conseil d’État.

    Monsieur le Ministre-Président est-il en contact avec les services du Médiateur sur le sujet ?

    Quels éléments expliquent que cette catégorie échappe au contrôle du Médiateur ?

    Quelle est sa position sur la question ?

    Un débat est-il en cours sur le sujet ?

    Est-il en contact avec son homologue à la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant cette limite de compétences du Médiateur ?

    Celle-ci est-elle justifiée et légitime selon lui ?
  • Réponse du 17/04/2018
    • de BORSUS Willy

    Concernant le champ d’application de la compétence du Médiateur, plusieurs éléments doivent être pris en considération.

    L’article 3 de l’accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne prévoit ce qui suit :
    « Le médiateur reçoit, dans les conditions fixées par le présent accord, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des autorités administratives de la Région wallonne visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ainsi que des services administratifs de la Communauté française ».

    Le texte de l’accord renvoie donc clairement à la notion d’autorité administrative telle que visée par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

    Le Législateur fédéral n’a néanmoins pas défini la notion d’autorité administrative dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est donc revenu à la jurisprudence d’interpréter cette notion.

    Afin de bien cerner la volonté du Législateur wallon, il est important de se référer aux travaux préparatoires de l’accord de coopération.

    Dans le cadre de son avis 48.754/AG/2 – 48.755/AG/2 du 15 décembre 2010, le Conseil d’État a noté une différence dans le champ d’application des administrations dont les décisions peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du Médiateur suivant que ces administrations relèvent soit de la Région, soit de la Communauté.

    Pour la Région wallonne, le Législateur a répondu en ces termes au Conseil d’État :
    « Pour la Région wallonne, la délimitation des compétences du médiateur est basée sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et par conséquent sur l’importante jurisprudence du Conseil en la matière. Il s’ensuit que le médiateur peut non seulement agir à l’égard des services publics, mais également à l’égard des personnes privées qui exercent une mission d’intérêt général.

    Ainsi, il convient de relever que le médiateur de la Région wallonne traite déjà et traitera encore à l’avenir des réclamations concernant les organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne, comme celle concernant l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH). »

    Cette réponse amène à un double constat.

    Tout d’abord, le Législateur fait référence à « l’importante jurisprudence du Conseil en la matière », ce qui tend à considérer qu’il entend permettre à la notion de suivre les différentes évolutions jurisprudentielles.

    Le Législateur souligne également que la notion d’autorité administrative inclut des « personnes privées qui exercent une mission d’intérêt général ».

    Ceci étant au regard de la jurisprudence des deux hautes juridictions que sont le Conseil d’État et la Cour de cassation, la notion d’autorité administrative est sujette à des divergences d’interprétation et l’on peut comprendre que le Médiateur ne dispose pas d’une vision claire sur les institutions qui ressortent de sa compétence.

    Je laisserai au Pouvoir législatif l’analyse de la légitimité du maintien de cette situation tout en relevant la logique de maintenir un parallélisme entre les champs de compétence du Conseil d’État et du Médiateur.

    À ce stade, il n’y a pas de débat en cours et je ne suis pas non plus en contact avec mon homologue de la Communauté française à ce sujet. Mes services ne sont à ma connaissance pas en contact avec les services du Médiateur quant à la question de la compétence de ce dernier. Néanmoins, je reste à l’écoute et me tiens à disposition du Parlement pour apporter l’appui du Gouvernement wallon s’il est demandé.