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La primauté des décrets du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 152 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 03/08/2018
    • de FOURNY Dimitri
    • à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Les décrets du 29 mars 2018 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ont instauré de nouvelles normes bienvenues en matière de gouvernance des organismes publics.

    Ces organismes sont cependant aussi régis par leurs propres décrets organiques. Or, certains de ces décrets continuent de prévoir des dispositions contraires aux décrets du 29 mars 2018 (notamment en ce qui concerne le nombre de Vice-Présidents ou encore en matière de rémunération). Le décret-programme voté en juillet de cette année est venu modifier certains de ces décrets organiques, mais pas l’ensemble de ceux-ci.

    Ceci appelle la question suivante : les décrets du 29 mars 2018 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public priment-ils bien sur les décrets organiques organisant les différents organismes d’intérêt public ?
  • Réponse du 30/08/2018
    • de BORSUS Willy
    Le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, tel que modifié par les décrets du 29 mars 2018, est un décret qui s’applique à un nombre important d’organismes, dont 57 personnes morales qui sont expressément mentionnées à l’article 3 du décret du 12 février 2004.

    Le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public est dès lors l’instrument normatif contenant les règles générales (le droit commun) applicables aux administrateurs publics en Région wallonne.

    En revanche, les décrets organiques règlent un cas particulier, car il s’agit de décrets dont l’objet est de régler le fonctionnement d’un organisme spécifique.

    Le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret organique ont donc un objet différent. Le premier instaure des règles générales applicables aux administrateurs publics et le second règle un cas particulier, à savoir le fonctionnement d’un organisme.

    Par conséquent, le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public constitue une lex generalis alors qu’un décret organique constitue une lex specialis puisqu’il instaure un régime spécifique pour un organisme déterminé.

    L’adage lex specialis derogat legi generali trouve dès lors uniquement à s’appliquer lorsque la règle contenue dans le décret spécialisé déroge à la règle générale du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (le droit commun).

    Cela ne fait pas obstacle à la circonstance que les décrets organiques et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public soient complémentaires. En effet, le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ne fait pas obstacle à l’application des règles spéciales (par exemple, l’institution d’organes complémentaires d’audit au sein de la SWL) contenues dans un décret organique.

    Les conflits de normes qui pourraient, le cas échéant, surgir doivent donc être réglés au cas par cas, à l’aune des principes d’interprétation existants, comme le principe lex specialis précité. Toutefois, la grande majorité des décrets organiques ont été modifiés – ou le seront prochainement – afin qu’ils soient dorénavant compatibles avec le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, tel que modifié par les décrets du 29 mars 2018.