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L'incompatibilité de mandat de directeur technique dans une société de logement de service public (SLSP) avec un mandat exécutif local

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 83 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 28/12/2018
    • de LENZINI Mauro
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Lors d’une précédente question parlementaire, Madame la Ministre me confirmait que les nouvelles mesures adoptées en matière de gouvernance, et plus particulièrement l’article L-1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié, impliquent que désormais, un directeur-gérant d’une SLSP ne peut désormais plus être membre d’un collège communal ou président du conseil communal.

    Elle ajoutait aussi que cette incompatibilité vise toutes les structures, à savoir tant celles de la commune à laquelle le membre du collège ou président du conseil est associé, que les structures auxquelles la commune de l’élu n’est pas associée.

    Madame la Ministre peut-elle m'indiquer si cette incompatibilité s’applique de la même manière et aussi largement à un élu d’une commune qui serait directeur technique dans une SLSP ?
  • Réponse du 17/01/2019
    • de DE BUE Valérie
    L’article L1125-1 § 2, 1° du CDLD prévoit que les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction d'une société de logement, ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal. Ledit article L1125-1 précise qu’il faut entendre par titulaire d'une fonction de direction : « les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme. »

    L’article L1125-1 du CDLD vise les directeurs qui occupent la position hiérarchique juste en dessous (n-1) de celle de fonctionnaire dirigeant local. Une fonction de direction constitue donc une fonction d’encadrement d’un certain niveau, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité.
    Dès lors, il y a lieu d’examiner l’organigramme de la SLSP, ainsi que ses dispositions générales en matière de personnel (définissant notamment le niveau de rémunération et le niveau de responsabilité de l’agent) pour déterminer si le directeur technique doit être considéré comme titulaire d’une fonction de direction au sens de l’article L1125-1 du CDLD précité, auquel cas l’incompatibilité serait effectivement rencontrée.

    Je rappelle à l’honorable membre qu’aucune tutelle spéciale sur les dispositions générales en matière de personnel des SLSP n’est organisée.