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Le permis d’environnement pour l’élevage de chiens

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 793 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 24/04/2019
    • de DODRIMONT Philippe
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Les quatre rubriques du permis d’environnement mentionnent toutes, chenils, refuges pour animaux, pensions pour animaux. Elles mentionnent également « ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout animal ayant atteint l’âge de la reproduction ».
     
    Or, à l’âge de 8 semaines, les chiens n’ont pas atteint l’âge de la reproduction. Les refuges et les pensions ne pratiquent pas l’élevage. Seuls les chenils le font. Ces quatre rubriques ne parlent que de chenils (chiens). Les chatteries ne sont pas citées.

    De quelle autre espèce animale parle-t-on lorsque, je cite : "Tout autre animal ayant atteint l’âge de la reproduction puisque dans les quatre rubriques, les seuls animaux susceptibles d’être élevés sont des chiens" (Il n’est nullement question d’élevage dans les pensions et les refuges) ?

    L’article 3 ne parle que d’élevages de chiens et de chats. Sont seuls classés les chenils (destinés à la commercialisation des chiots).

    Cela signifie-t-il qu’un particulier qui détient 20 chiens non dans un but d’élevage, mais uniquement comme animaux de compagnie n’est pas soumis à la détention d’un permis d’environnement ?

    Un éleveur occasionnel (détenant par exemple 2 femelles reproductrices de grande race comme St Bernard, Berger allemand, dogue de Bordeaux, et cetera) n’est a priori pas soumis à l’obtention d’un permis d’environnement. Imaginons qu’il ait une portée de 9 chiots âgés de plus de 8 semaines, devra-t-il obtenir un permis d’environnement de classe 2 (plus de 10 chiens âgés de plus de 8 semaines) ?
  • Réponse du 16/05/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    Selon la rubrique 01.39.04 qui classe les chenils, refuges et pensions pour animaux, au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, « seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés par l’article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ».

    Le Code wallon du Bien-être animal a depuis abrogé cette loi du 14 août 1986. Pour l'application de la rubrique 01.39.04, il y a lieu désormais de se référer aux définitions de l'article D.4, § 1er, 14°, de ce Code (pour les élevages de chiens, c’est-à-dire les chenils), 28° (pour les pensions) et 29° (pour les refuges).

    Le décret relatif au permis d’environnement et le Code wallon du Bien-être animal constituent deux polices administratives distinctes. Ainsi, en ce qui concerne les chenils, la définition du mot « chenil » ne se retrouve pas dans le Code wallon du Bien-être animal, mais on y retrouve bien celle d' « élevage d'animaux de compagnie ».

    Cela n’implique pas que tous les élevages d'animaux de compagnie autre que les chiens sont désormais classés dans la mesure où la rubrique 01.39.04 ne vise expressément que les établissements destinés à la commercialisation de chiots. Un éleveur de chiens devra donc disposer d’un permis d’environnement ou établir une déclaration environnementale en fonction du nombre d’animaux détenus. Cela a du sens puisque l’impact environnemental est principalement fonction de ce critère.

    Il s’ensuit également que la détention d’animaux de compagnie, sans élevage en vue de la commercialisation, n’est pas classée au sens du décret relatif au permis d’environnement.

    Concernant les pensions, l'ancienne définition de la loi de 1986 ne visait que les chiens et les chats, alors que la nouvelle vise tous les animaux. Les établissements qui n'étaient pas visés auparavant par cette rubrique 01.39.04 devront donc être régularisés sur base de l'article 12 du décret relatif au permis d’environnement.

    Concernant les refuges, la définition est restée identique. Aussi, tous les refuges d’animaux de compagnie sont donc visés par la rubrique.