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L'incompatibilité entre un emploi au sein du Département de la Nature et des Forêts (DNF) et la fonction de conseiller communal

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 211 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 16/05/2019
    • de BALTUS-MÖRES Jenny
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    L’article L1125-1, 7°, du CDLD interdit aux agents forestiers de devenir conseiller communal, lorsque le district sous leur responsabilité comprend des forêts, dont cette commune est propriétaire. Certains triages ne comprennent que des forêts wallonnes ou domaniales.

    Les différents triages ne se limitent pas nécessairement aux forêts, mais comprennent aussi des terrains privés sur lesquels les agents forestiers sont amenés à exercer un pouvoir de police, notamment en matière d’environnement. En effet, en application des articles 5 et 120 de l’actuel Code forestier, les agents du DNF rechercheraient les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières, ainsi qu’en matière de conservation de la nature, de la chasse et de la pêche. Les agents forestiers seraient aussi chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de cours d’eau non navigables et pour la protection des eaux de surface. Les agents rechercheraient et constateraient les infractions. Il s’agit donc sans aucun doute d’une mission de police.

    Or l’article 71, 7° de l’arrêté royal du 24 juin 1988 modifiant la loi communale interdit aux commissaires et agents de police, ainsi qu’aux agents de la force publique, de faire partie des conseils communaux.

    La combinaison des deux articles pourrait amener à la conclusion qu’aucun agent forestier ne peut faire partie d’un conseil communal, lorsque son triage fait partie du territoire de cette commune.

    Madame la Ministre peut-elle m'indiquer si cette interprétation est correcte ?
  • Réponse du 14/06/2019
    • de DE BUE Valérie
    En ce qui concerne le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, je confirme à l’honorable membre que les « agents forestiers » (c’est-à-dire les ingénieurs de la nature et des forêts visés à l’article 3, 1°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier) font partie des « employés de l’administration forestière » (Combinaison des article 2, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts avec :
    - l’article 1er de l’arrêt du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l’uniforme des fonctionnaires de l’administration forestière ;
    - la réponse du Ministre fédéral de l’Intérieur et de la Fonction publique à la question n° 463 posée le 5 janvier 1994 par le Sénateur José Daras, Bull. questions et réponses., Sén., sess. ord. 1993-1994, bulletin n° 97 du 1er mars 1994, p. 5039) visés à l’article L1125-1, alinéa 1er, 7°, dudit code. La fonction d’agent forestier est donc incompatible avec celle de conseiller de la commune propriétaire des bois et forêts relevant du district dudit agent.

    Quant à l’interprétation de l’article 71, 7°, de la nouvelle loi communale (codifiée par un arrêté royal du 24 juin 1988), l’Autorité compétente est l’Autorité fédérale (à l’appui de cette affirmation, voy. not. Constitution, article 184 ; loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, article 5 ; Ch. Behrendt et M. Vrancken, Principes de droit constitutionnel belge, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 395). J’invite l’honorable membre à l’interpeller à ce sujet.