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L'interprétation de l'article D.11 du Code wallon du Bien-être animal

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 50 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 08/11/2019
    • de FREDERIC André
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Il semble que certaines sociétés protectrices des animaux rencontrent des difficultés d’interprétation du Code wallon du Bien-être animal. Ainsi, il nous est revenu que la Société protectrice des animaux de Verviers qui agit depuis plusieurs années déjà en tant que refuge pour plusieurs communes est confrontée à ce type de difficultés.

    Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas pris d'arrêté d'exécution concernant l’article D.11.

    Cet article du Code wallon du Bien-être animal prévoit que les communes peuvent conclure une convention afin de désigner un refuge :
    « Art. D.11. La commune gère les animaux abandonnés, perdus et errants sur son territoire conformément à la présente sous-section. Elle peut conclure une convention afin de désigner un refuge ou un parc zoologique auquel ces animaux sont directement confiés conformément à l'article D.12. Cette désignation est publiée à l'attention de la population.
    Le Gouvernement peut déterminer le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er et préciser les modalités suivant lesquelles les animaux sont confiés au refuge. »

    Pour l'application de cet article, les communes peuvent-elles conclure librement une convention avec le seul refuge agréé de leur commune (ou le plus proche si leur commune n'en dispose pas) ou cette désignation est-elle soumise à des règles de marché public avec cahier des charges, mise en concurrence de plusieurs refuges, et cetera ?
  • Réponse du 14/02/2020
    • de FREDERIC André
    L'auteur de la QE a choisi d'appliquer l'art.144.4 du règlement du Parlement de Wallonie.