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Le suivi de la recommandation du Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne en matière d’homologation des véhicules

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 109 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 31/01/2020
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur consacre un chapitre aux réceptions individuelles. Elle définit la réception individuelle comme : « l’acte par lequel un État membre certifie qu’un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. »

    Le point 6 de l’article 24 de la directive stipule : « La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée. Lorsqu’un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit à sa demande une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

    S’agissant d’un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un État membre conformément aux dispositions du présent article, les autres États membres autorisent la vente, l’immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres dispositions. »

    Suite à la recommandation du Médiateur, Madame la Ministre envisage-t-elle de saisir le Comité de concertation afin que la Belgique attire l’attention des autorités européennes sur l’intérêt de remplacer le point 6 de l’article 24 de la Directive en question par un texte étendant la validité de la réception individuelle accordée par un État membre à l’ensemble des États membres ?
  • Réponse du 19/02/2020
    • de DE BUE Valérie
    Les rapports annuels du médiateur et les recommandations W-2017-36 et W2018-27 relatives à l'homologation de véhicules hors UE ont retenu ma meilleure attention.

    La directive 2007/46/CE établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Son article 24 stipule clairement que la validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée.

    En effet, les États membres peuvent dispenser un véhicule de l’application d’une ou plusieurs dispositions techniques.

    Notons que le cas cité dans le rapport 2017 (dossier 2017/1371) mentionne 6 exemptions aux prescriptions techniques.

    Cette possibilité de dispense a ses raisons d’exister, mais de ce fait, la tendance observée est que les acheteurs de véhicules produits hors Union européenne vont vers le ou les États membres les plus tolérants.

    Par ailleurs, la directive fixe les modalités de circulation entre États membres de ces véhicules produits hors Union européenne.

    1. Lorsqu’un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit à sa demande une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

    2. S’agissant d’un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un État membre conformément aux dispositions de la directive, les autres États membres autorisent la vente, l’immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres dispositions.

    Face à ces modalités, on peut avancer les 3 éléments suivants :
    1. la Wallonie doit donc examiner les dossiers au cas par cas ;
    2. à la suite d'affaires antérieures, dont le « dieselgate » en Allemagne, la Wallonie a la ferme volonté de vérifier strictement les prescriptions techniques et d'appliquer les dispositions européennes ;
    3. l’État membre ou l’organisme de vérification travaillant pour le compte de l’État membre (l’organisme allemand TÜV dans le cas présent) ne délivre pas aux autorités wallonnes la déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

    L'organisme allemand TÜV considérait le rapport de vérification comme une donnée privée qu'il ne communiquait pas même à une autorité publique. Après de longues tractations, le service de certification et d'homologation de Wallonie a finalement obtenu les éléments d'informations suffisantes pour traiter les dossiers.

    Les délais évoqués ne sont donc pas dus à l'autorité wallonne, mais à l'organisme privé allemand qui refusait de transmettre le rapport des vérifications effectuées.

    Je me permets de pointer que, dès réception des informations suffisantes, le traitement des dossiers par le service de certification et d'homologation de la Région wallonne se fait habituellement dans un délai de quelques jours et au maximum 2 à 3 semaines.

    La recommandation consiste à ce que la Wallonie demande aux autorités européennes de modifier la directive afin que l'homologation individuelle accordée par un État membre soit automatiquement reconnue par l'ensemble des autres États membres.

    Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Wallonie ne soutient pas cette vision et de ce fait, ne demandera pas à modifier la directive en ce sens.