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Les conséquences de l'application de l'article 8, §2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 59 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 06/03/2020
    • de GALANT Jacqueline
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Le décret du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons ajoute à l'article 8 un §2 qui introduit une nouvelle incompatibilité entre le mandat de Président, de Vice-Président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme public et la qualité de membre du cabinet du Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève ou des cabinets des Ministre-Président et Vice-présidents du Gouvernement.

    Toutefois, même si le ledit décret utilise bien le terme « incompatibilité » et non le terme « empêchement », il ne règle pas expressément les conséquences d'une incompatibilité pour ce cas précis.
    Les conséquences pour les autres cas d'incompatibilité prévus à l'article 8 dudit décret sont en revanche elles clairement établies.
    Le texte prévoit ainsi pour les incompatibilités évoquées au §1er de l'article 8 soit, une suspension de plein droit du mandat ; dans ce cas, l'administrateur public est remplacé pendant tout le temps de son mandat ou de sa fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4 du décret ; soit, une prise de fin du mandat. Dans ce cas l'administrateur public est remplacé par un autre administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

    Monsieur le Ministre-Président peut-il nous dire comment interpréter le §2 du décret relatif au statut de l'administrateur public et dès lors quelles sont les conséquences de l'incompatibilité établie par ce paragraphe ?
  • Réponse du 23/10/2020
    • de DI RUPO Elio
    Le décret du 28 mars 2019 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons remplace le paragraphe 2 de l’article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public par les termes suivants :

    « En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du :
    1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;
    2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement. »

    Le texte ne prévoit pas une incompatibilité dont la durée serait supérieure à l’exercice de fonctions au sein d’un des cabinets ministériels visés. Si le législateur avait souhaité une durée d’incompatibilité différente, il l’aurait précisé.

    Les travaux préparatoires confirment cette approche de la volonté du législateur : l’administrateur « ne peut donc pas exercer cette double fonction, être, quelque part, acteur des deux côtés, contrôleur contrôlé. » Dès que la double fonction cesse, l’incompatibilité cesse.

    Il est donc clair, tant en l’absence de durée spécifique dans le dispositif décrétal qu’à la lecture des travaux préparatoires du décret lors des débats intervenus au sein du Parlement, que l’incompatibilité ne vaut que pour la période au cours de laquelle l’administrateur est membre d’un cabinet du Ministre-Président, d’un Vice-Président ou du Ministre dont l’organe relève.