/

L'application du taux préférentiel en matière de donations aux personnes morales de droit public créées par la loi avant la régionalisation.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 84 (2005-2006) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 23/02/2006
    • de de LAMOTTE Michel
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    Le récent décret wallon du 15 décembre 2005 portant modification des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession, prévoit un taux de 0 % pour les donations faites aux personnes morales de droit public créées par un décret des Conseils de la Région wallonne et des Communautés française et germanophone.

    Or un certain nombre de personnes morales de droit public créées antérieurement à la régionalisation dépendent exclusivement des Communautés et de la Région.

    Il nous apparaît que l'intention du législateur est de faire bénéficier ces institutions du même régime que celui appliqué pour les personnes créées par la Région ou par les Communautés.

    Aussi, Monsieur le Ministre pourrait-il confirmer qu'en vertu du principe de continuité, les personnes morales de droit public créées par la loi avant la régionalisation et dépendant de la Région ou des Communautés, peuvent bénéficier du taux préférentiel prévu à l'article 140 du Code des droits d'enregistrement ?
  • Réponse du 24/04/2006
    • de DAERDEN Michel

    Les articles 13 et 15 du décret du 15 décembre 2005 ont effectivement soumis à un taux réduit de 0 % des droits de succession (article 55 C. succ.) et des droits d'enregistrement sur les donations (article 140, alinéa 1er, 1° bis, C. enr.), les dons et legs en faveur d'une personne morale de droit public créée par un décret des conseils de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

    Par ailleurs, le commentaire de l'article 13 du décret du 15 décembre 2005 rattache expressément ce taux réduit aux personnes morales de droit public visées par l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Or cette disposition énonce que « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital. Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence , le fonctionnement et le contrôle. ».

    Ainsi, je puis confirmer à l'honorable Membre que, par cette expression de « personne morale de droit public créée par un décret des conseils de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone », il faut effectivement entendre les services décentralisés, des établissements et des entreprises de droit public :

    - soit qui ont été formellement créés par un tel décret ;

    - soit dont le transfert depuis une autre autorité a été consacré par un tel décret, ou dont le texte légal organique établi par une autre autorité a été modifié par un décret, ou encore dont la modification du texte organique dépend indéniablement actuellement de la compétence décrétale de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone (en effet, un tel service décentralisé, établissement ou entreprise de droit public créé par une autre autorité ne saurait dépendre de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, sans un tel transfert officialisé, même si le texte organique de ce service décentralisé, établissement ou entreprise de droit public reste formellement issu d'une autre autorité qui, de par ce transfert, a toutefois entre-temps perdu toute compétence légale pour le modifier).

    Les personnes morales de droit public créées par la loi avant la régionalisation et dépendant de la Région wallonne ou des Communauté française et germanophone, peuvent donc indéniablement, dans cette mesure, bénéficier de ce taux réduit de 0 % des droits de succession et des droits de donation, pour les dons et legs reçus.