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L'agrément de la fondation telle que prévue à l'article 140 du Code des droits d'enregistrement.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 85 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 23/02/2006
    • de de LAMOTTE Michel
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    Le récent décret wallon du 15 décembre 2005 portant modification des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession, prévoit un tarif préférentiel pour les donations faites aux asbl et aux fondations privées.

    Aussi, à cet égard, je souhaiterais obtenir un éclaircissement quant à l'application du taux réduit pour les fondations privées. En effet, le décret susmentionné prévoit que « lorsque le donataire (…) est une fondation privée (…), l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par la fondation (…) d'une attestation de l'agrément de cette fondation comme ayant un caractère social, demandé au Ministre des Finances de la Région wallonne ».

    Or le caractère social fait partie de la notion même de fondation. Aussi, quels seront les critères qui permettront d'établir le caractère social de la fondation ?
  • Réponse du 26/04/2006
    • de DAERDEN Michel

    La loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Moniteur belge du 11 décembre 2002, p. 55696) a introduit en droit belge les associations internationales sans but lucratif, les fondations privées et les fondations d'utilité publique. Et ce, parallèlement aux asbl .

    1. L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel (article 1er L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    Elle est constituée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé (article 2, alinéa 2, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002). Ses statuts doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce (article 26 novies L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    A sa dissolution, le patrimoine de l'association doit être affecté à une fin désintéressée (article 2, 9°, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    2. La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel, ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé. La fondation ne comprend ni membres ni associés (article 27, alinéas 1er et 2, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    Une fondation peut être reconnue d'utilité publique par le Roi lorsqu'elle tend à la réalisation d'une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de « fondation d'utilité publique ». Les autres fondations portent l'appellation de « fondation privée » (article 27, alinéas 4 et 5, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique (article 27, alinéa 3, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002). Elle peut donc être constituée par une personne dans son testament, cette fondation existant alors à partir de son décès, et cette personne peut donc également faire un legs par ce testament, à une fondation qu'elle a constituée dans le même testament. Ses statuts doivent être déposés au greffe du tribunal de première instance (article 31, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    A sa dissolution, le patrimoine de la fondation doit être affecté une fin désintéressée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation de ce but (article 28, 6°, L. 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002).

    Ainsi, comme l'on peut s'en apercevoir, les fondations privées ne sont nullement limitées, par nature, à un caractère social.

    Vu la diversité des objectifs accessibles à ces fondations privées, le décret du 15 décembre 2005 prévoit, en ses articles 13 et 17, un agrément préalable par le Ministre du Budget de la Région wallonne, pour que les dons et legs à destination d'une fondation privée puissent être réalisés au taux réduit de 7 % des droits de succession (article 59 C. succ.) et des droits d'enregistrement sur les donations (article 140, alinéa 1er, 2°, C. enr.) , ou au taux réduit de 100 euros pour les donations faites aux fondations lorsque le donateur est lui-même une fondation ou une personne morale visée à l'article 140, alinéa 1er ,2°, C. enr. (article 140, alinéa 1er ,3°, C. enr.).

    Par ailleurs, le commentaire de l'article 13 du décret du 15 décembre 2005 énonce qu' « Est ainsi une telle fondation privée à caractère social, une fondation constituée en vue de pourvoir à l'entretien d'une personne handicapée de son vivant. ».

    Or, comme exposé durant les travaux de la Commission du Budget du Parlement, à propos de ce caractère social, au vu de la diversité des cas dans lesquels peut apparaît un caractère social, une définition de ce caractère social pourrait se révéler dangereuse, dans la mesure où il est impossible de faire entrer cette diversité dans une définition qui, par nature, ne saurait être que restrictive et, en liant le Ministre du Budget, exclure des circonstances dont l'appréciation conduirait pourtant à l'agrément.