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Les conséquences des pouvoirs spéciaux octroyés aux collèges en période de coronavirus

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 181 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 14/05/2020
    • de EVRARD Yves
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Lors de la réunion de la Commission spéciale du vendredi 24 avril et du 5 mai dernier, la tenue des conseils communaux a largement alimenté le débat et la décision de permettre à nouveau la tenue de conseil à partir du 4 mai a été entendue avec beaucoup d'intérêt.

    Cette période dite de « pouvoirs spéciaux » va entraîner une série de conséquences. Je voudrais ici en aborder deux avec Monsieur le Ministre.

    Pendant cette période du 18 mars au 4 mai, de nombreuses décisions ont été prises par les collèges et exécutées immédiatement avec toutefois l'obligation d'être, d'une part, motivées en termes d'urgence et, d'autre part, ratifiées endéans les 3 mois par le conseil communal.

    Certaines de ces décisions risquent bien de ne pas être avalisées lorsque le conseil les examinera. Qu'advient-il dès lors de leur exécution ? Si celles-ci ont donné lieu à des actions ou à des dépenses finalement non validées, qui assume dès lors ces dépenses ? Doit-on dans ce cas précis faire référence à l'article L1311-5 du CDLD qui les impute aux membres du collège ayant pris la décision ?

    Autre conséquence : selon l'article L1122-11 « si au cours d'une année civile, le conseil communal ne s'est pas réuni dix fois, l'année suivante, seulement un quart des conseillers communaux en fonction seront « nécessaires » pour provoquer la convocation du conseil ».

    Nombre de communes seront fort probablement dans ce cas précis en raison de la crise du coronavirus et de l'interdiction temporaire de tenir conseil.

    Cela aura pour conséquence que seuls ¼ des conseillers pourront convoquer un conseil communal en application du CDLD ?

    Monsieur le Ministre y voit-il un risque éventuel de voir cette possibilité exploitée de manière exagérée dans certaines communes ? Craint-il des dérives ?
  • Réponse du 11/06/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    En vertu de l’article 3 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux no 5 du 18 mars 2020 « relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal », les décisions adoptées par le collège doivent être confirmées par le conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur. À défaut de confirmation dans ce délai, elles sont réputées n’avoir jamais produit leurs effets.

    Cet arrêté était en vigueur entre le 18 mars et le 3 mai 2020. Si les décisions prises par le collège lors de cette période ne sont pas avalisées par le conseil, elles seront donc réputées n’avoir jamais produit leurs effets, ce qui signifie qu’elles ne pourront plus être exécutées et que tous les actes adoptés sur leur base seront réputés nuls et non avenus.

    Si les actes ont donné lieu à des dépenses finalement non validées, il faudra établir dans chaque cas d’espèce qui les assumera. J’estime toutefois que les conditions précises de la mise en cause de la responsabilité personnelle des membres du collège, prévue par l’article L1311-5, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (dépenses urgentes/rejet des comptes définitifs) ne peut trouver à s’appliquer, sauf en cas de fraude avérée. En effet, pendant la période considérée, le collège a agi « à la place » et « comme si » il était le conseil. Si une majorité du conseil communal venait à désavouer le collège en ne confirmant pas une décision prise par celui-ci, cela n’impliquerait pas une faute dans le chef de l’exécutif.

    Je conviens que le défaut de séances du conseil durant la période où ses compétences étaient exercées par le collège peut avoir pour conséquence que l’article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation soit mis en œuvre dans certaines communes, si le nombre minimal de dix réunions du conseil n’était pas atteint cette année. Cependant, l’année civile est encore longue et de nombreux conseils pourront encore se tenir. En outre, je n’y vois pas un quelconque « risque » et ne crains pas de « dérives », car il s’agirait simplement de l’application d’un principe légal et démocratique, qui ouvrirait un droit à un quart des conseillers plutôt qu’à un tiers.