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La responsabilité des directeurs généraux et des directeurs financiers dans la gestion d'une commune

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 219 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 19/06/2020
    • de EVRARD Yves
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les directeurs généraux sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données soit par le conseil soit par le collège communal, soit par le bourgmestre selon leurs attributions respectives.

    L'article L1124-4, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) précise également que : « Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.
    Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :
    1° la réalisation des objectifs ;
    2° le respect de la législation en vigueur et des procédures ;
    3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion ».

    Quant au directeur financier, suite à la réforme des grades légaux, il devient le véritable gardien de la légalité et de la logique économique et financière de l'administration, dès le début du processus décisionnel. En effet, son avis, tantôt obligatoire, tantôt rendu d'initiative, est dorénavant requis dès l'amont de la procédure.

    Le directeur financier a aussi un rôle non négligeable dans le cadre du système de contrôle interne mis sur pied par le directeur général : il est ainsi chargé de l'utilisation efficace et économique des ressources, de la protection des actifs et de fournir, au directeur général, des informations financières fiables.

    Eu égard à ces différentes dispositions du CDLD et de l'analyse de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), où se situent les limites de la responsabilité des directeurs généraux et financiers dans les choix opérés par le collège communal ?

    Quels sont les outils ou les procédures qu'ils peuvent utiliser pour signaler à la tutelle des actions du collège ou du conseil qu'ils estimeraient sortir du cadre légal qu'ils sont tenus de faire respecter ?
  • Réponse du 17/07/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Effectivement, selon l’article L 1124-4§5 al. 2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil et au collège communaux. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

    Ces avis et conseils sont annexés à la décision du collège ou du conseil et transmis au directeur financier. Il ne suffit pas, dès lors, que le directeur général donne un éclairage en séance, il doit le formuler par écrit pour que cet élément fasse partie du dossier officiel. À la différence du directeur financier, il ne doit pas systématiquement rendre un avis de légalité, mais il doit signaler toute illégalité ou irrégularité qu’il constate.

    Comme son nom l’indique, l’avis de légalité du directeur financier, comme prévu à l’article L1124 ‑40, §1er, 3° du CDLD, ne porte que sur la légalité du projet de décision. Il ne s’agit pas d’un avis d’opportunité, mais bien d’un avis relatif au respect de toutes les normes légales et réglementaires au sens large.

    Le directeur financier doit vérifier, notamment, que le projet de décision respecte les règles budgétaires, définies essentiellement dans le CDLD, le Règlement général de la comptabilité communale, le Règlement de la comptabilité provinciale et la circulaire budgétaire.

    L’avis rendu n’est pas contraignant. Il fait néanmoins partie intégrante du dossier soumis à l’exercice de la tutelle. Aussi, si une décision a été adoptée par l’autorité communale, en dépit de l’avis négatif du directeur financier ou du directeur général relevant une ou plusieurs illégalités, cette décision peut faire l’objet d’une décision de non-approbation de la tutelle, dans la mesure où ces illégalités sont fondées.

    Les grades légaux ont ainsi l’occasion de marquer leur distance avec une proposition de décision élaborée par le collège et, ainsi, mettre ses membres devant leurs responsabilités, ainsi que les conseillers communaux. C’est aussi une protection offerte aux grades légaux qui peuvent ainsi faire savoir - de façon formelle - qu’ils n’ont pas validé un dossier soumis au vote du collège ou du conseil.

    Enfin, je rappelle que l’article 29 du Code d’instruction criminelle impose à tout agent de la fonction publique d’informer le procureur du roi de tout crime ou délit dont il aurait acquis la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.