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L'exonération du précompte immobilier en raison de l'improductivité du bien suite à la crise de la Covid-19 et aux inondations

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2021
  • N° : 66 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/12/2021
    • de MAUEL Christine
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    À la suite de la crise de la Covid-19 et des mesures de confinement prises à plusieurs reprises entre mars 2020 et juin 2021, de nombreux secteurs ont dû fermer leurs portes (salles de sport, restaurants, salles de spectacle, et cetera).

    De nombreux exploitants sont propriétaires des immeubles dans lesquels les activités sont exercées. Malgré avoir reçu des indemnités du Gouvernement wallon, à plusieurs reprises, les propriétaires sont pour la plupart dans une situation compliquée.

    Monsieur le Ministre envisage-t-il lors de l'enrôlement du précompte immobilier en 2022 de prévoir une exonération partielle du précompte en cas d'improductivité du bien immobilier en 2020 et 2021 ?

    Quels seraient les freins à une telle mesure ? Des solutions peuvent-elles être envisagées ?

    Actuellement, les conditions pour obtenir la réduction du précompte immobilier en raison d'une improductivité sont les suivantes :
    - dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année ;
    - dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 % de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année ;
    - dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 % de leur revenu cadastral respectif, est détruite.

    De plus, l'improductivité doit revêtir un caractère involontaire, c'est le cas de la Covid-19, mais c'est également le cas des inondations.

    En effet, de nombreux bâtiments « non exploitables » à la suite des inondations ne pourront plus être habités/exploités et donc improductifs, mais seront considérés comme en travaux.

    Dès lors, comment Monsieur le Ministre interprète-t-il ces conditions à la lumière des inondations ? Les bâtiments touchés pourront-ils bénéficier de l'exonération du précompte immobilier ?
  • Réponse du 13/01/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Pour obtenir une modération du précompte immobilier, l’article 257, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) tel qu’il s’applique en Région wallonne impose les conditions suivantes :
    - l’immeuble doit être bâti et non meublé ;
    - l’immeuble doit être inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année civile ;
    - l’improductivité doit être involontaire, en ce qu’elle doit être la conséquence de raisons indépendantes de la volonté du réclamant ;
    - la seule mise en vente en mise en location de l’immeuble ne suffit pas à prouver l’improductivité ;
    - La remise ou modération proportionnelle est accordée pour une durée maximum de 12 mois, compte tenu de l’année d’imposition antérieure, excepté dans les 3 cas prévus expressément par l’article 257, al. 1, 4) du CIR 92 (calamité, force majeure ou procédure/enquête administrative ou judiciaire).

    Chaque demande de remise totale ou proportionnelle de précompte immobilier fondée sur l’improductivité du précompte immobilier est examinée et éventuellement octroyée, en tout ou en partie, par les services compétents du SPW Finances en fonction des critères légaux ci-dessus rappelés et ce, pour chaque exercice d’imposition pour lequel ladite demande est introduite.

    Il en sera ainsi pour le précompte immobilier afférent à l’exercice d’imposition 2022 qui sera calculé et enrôlé dans le courant de cette année sur la base du revenu cadastral établi au 1er janvier 2022 par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances.

    Dans ce cadre, il ne m’appartient pas de me prononcer en lieu et place du SPW Finances sur le bien-fondé des demandes qui seront introduites dans le courant de l’exercice 2022 et dont la réunion des conditions visées par l’article 257, 4° susvisé ne pourront s’apprécier qu’au terme de cet exercice.

    Quant à l’exercice d’imposition 2021, toute réclamation ou toute demande de dégrèvement d’office afférente au même objet sera examinée selon les mêmes critères.

    À cet égard, on peut néanmoins noter que l’information partagée par la Région wallonne via son site internet précise déjà que pour la réduction appelée « improductivité ou d'inhabitabilité du bien immobilier », il n'est malheureusement pas possible d'y recourir pour l'exercice fiscal 2021. En effet, les biens bâtis et non bâtis sont éligibles uniquement s'ils ont été inoccupés ou improductifs pendant au moins 180 jours au cours de la période imposable, à savoir l'année 2021. La condition des 180 jours prévue dans la loi ne peut pas trouver à s'appliquer dans le cas précis des récentes inondations.

    Néanmoins, il est également et clairement indiqué que, outre le cas visé à l’article 257, 4° CIR 92, dans le cadre des inondations ayant eu lieu en juillet 2021, il existe deux cas possibles dans lesquels une réduction proportionnelle peut être accordée aux redevables du précompte immobilier :

    1. La destruction d'une propriété bâtie ou du matériel ou outillage : en cas de destruction totale ou partielle (diminution d'au moins 25% du revenu cadastral) d'un immeuble bâti ou du matériel ou outillage.
    2. L'inactivité du matériel et de l'outillage.

    Dans le cas d'une inactivité du matériel, deux conditions doivent être réunies :
    1. Inactivité entraînant une diminution d'au moins 25 % du revenu cadastral du matériel et de l'outillage ;
    2. Inactivité qui a une durée d'au moins 90 jours durant cet exercice et année 2021.

    La manière d’introduire une telle demande est aussi précisée.