/

Le rôle de président de conseil communal

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2024
  • N° : 4 (2024-2025) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 13/09/2024
    • de DEWEZ Arnaud
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Selon l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), le conseil communal est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu'un président d'assemblée, distinct du bourgmestre, est désigné en vertu de l'article L1122-34, § 3.

    L'alinéa 1er de l'article L1122-15 se termine par une description de rôle assez réductrice : « Il ouvre et clôt la séance ».

    Doit-on déduire de cette phrase que le rôle d'un président d'assemblée communale, lorsqu'il n'est pas le bourgmestre, se limite à ouvrir et fermer la séance et à distribuer la parole aux membres de l'exécutif et aux conseillers communaux ?

    Un président de conseil communal peut-il fournir quelques informations relatives à un dossier ou doit-il, pour cela, confier la présidence à un autre conseiller le temps de faire sa brève intervention.

    Dans une réponse à une question écrite du 8 février 2021,le prédécesseur de Monsieur le Ministre indiquait qu'un conseiller président du conseil communal désigné comme « chef de groupe » pouvait, tout en conservant la neutralité et la hauteur que nécessite la présidence de l'assemblée, « en sa qualité de chef de groupe (…) sortir temporairement de ce rôle (de président) et exprimer des points de vue politiques ».

    Ces considérations valent-elles également pour des conseillers communaux présidents de conseil, mais non désignés comme « chef de groupe » ?
  • Réponse du 03/10/2024
    • de DESQUESNES François
    Il ne faut pas déduire de l’article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que le rôle du président d’assemblée se limiterait à ouvrir et fermer la séance et à distribuer la parole aux membres de l'exécutif et aux conseillers communaux. Le président d’assemblée dispose en effet des mêmes prérogatives que le bourgmestre lorsque celui-ci préside le conseil communal.

    L’article L1122-34, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation renvoie aux articles L1122-15, L1122-25 et L1126-1, § 2, du même Code pour énumérer les missions classiques du président d’assemblée : présidence du conseil communal, police de l'assemblée, prestation de serment des conseillers communaux, des membres du collège. Quand il est fait le choix de désigner un tel président dans une commune, les compétences de celui-ci ne sont évidemment plus exercées par le bourgmestre. Le bourgmestre conserve les autres compétences liées à sa qualité de premier magistrat de la commune, notamment la signature des convocations du conseil communal, la signature du PV des séances du conseil, et cetera.

    Un conseiller communal qui exerce les fonctions de président de conseil communal peut valablement fournir quelques informations relatives à un dossier sans pour cela devoir confier la présidence à un autre conseiller le temps de faire sa brève intervention.

    Je confirme que les considérations émises par mon prédécesseur dans sa réponse du 8 février 2021 valent également pour des conseillers communaux présidents de conseil, mais non désignés comme « chef de groupe ». Ils peuvent donc sortir temporairement de ce rôle et exprimer des points de vue politiques. Comme mon prédécesseur l’a indiqué, afin d’éviter toute confusion, je suggère qu’ils précisent explicitement, avant de prendre la parole, en quelle qualité ils s’expriment.