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Le permis de détention d’un animal

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2024
  • N° : 6 (2024-2025) 1

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  • Question écrite du 13/09/2024
    • de DODRIMONT Philippe
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
    Actuellement, on ne peut interdire à une personne qui vient de se voir saisir ses animaux d'en adopter de nouveaux. Les délais actuels pour obtenir le constat d'infraction sont trop longs. Il s'agit d'une réelle difficulté pour réagir rapidement quand il s'agit de dénoncer, notamment, de la maltraitance animale.

    La prédécesseur de Monsieur le Ministre-Président en charge du bien-être animal envisageait de permettre à l'agent constatateur communal ou du de l'Unité du Bien-être animal du Service public de Wallonie de constater l'infraction.

    Des mesures complémentaires ont-elles été envisagées pour renforcer encore le dispositif, avec une forme de non-délivrance du permis de détention, en attendant le jugement en cas de saisie d'animaux ?

    Monsieur le Ministre-Président compte-t-il renforcer les collaborations avec les communes, les agents de police, ou encore les refuges, pour lutter plus efficacement contre la maltraitance animale ?

    Quelles actions concrètes envisage-t-il de mettre en place ?

    Aussi, il y a un cas de figure tristement réel : la possibilité d'obtenir un permis de détention au sein d'une commune pour une personne domiciliée sous le même toit d'une autre personne ayant fait l'objet d'une saisie.

    Des mesures seront-elles prises afin d'éviter le détournement de la réglementation ?

    Comment la procédure entourant la délivrance du permis de détention d'un animal peut-elle encore être améliorée ?
  • Réponse du 14/10/2024
    • de DOLIMONT Adrien
    En ce qui concerne le bien-être animal, la DPR prévoit notamment de rendre au permis de détention sa fonction initiale qui est prioritairement de lutter contre la maltraitance animale.

    Comme j’ai déjà pu l’indiquer, je souhaite, à l’entame de mon mandat, pouvoir évaluer les dispositifs mis en place afin d’en apporter les modifications qui apparaitraient nécessaires. C’est dans ce sens que mon cabinet initiera ce travail d’évaluation en bonne collaboration avec l’administration.

    Plus précisément sur cette thématique qu’aborde l'honorable membre, il s’agira d’évaluer l’efficacité de l’outil en place et sa réponse à l’objectif initial, qui est d’éviter que des personnes qui ont déjà maltraité un animal et qui ont été condamnées à ne plus détenir d’animaux, ne puissent recommencer avec d’autres animaux, mais également, d’éviter les achats impulsifs qui font fi des contraintes et responsabilités liées à la détention d’un animal.

    Sur la problématique plus particulière qu’évoque l'honorable membre, la solution qui avait été envisagée sous la précédente législature, afin de pallier cette situation, était de proposer au Bourgmestre de la commune concernée de prendre un arrêté de police administrative par lequel une suspension du permis de détention serait prise à l’encontre de la personne dont les animaux sont saisis. En cas de danger imminent pour le bien-être des animaux, un agent constatateur (régional ou communal) pourrait avoir recours à la mesure directement.

    Il est important de préciser que cette solution, non mise en œuvre, ne peut être réservée qu’aux infractions les plus graves et nécessitant une réponse urgente afin de préserver le bien-être animal puisque les principes de proportionnalité et de motivation se doivent d’être respectés lors de la prise de telles mesures. En effet, il s’agit d’un acte administratif qui peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État.

    La législation actuelle ne permet en effet pas de suspendre provisoirement le permis de détention avant qu’une sanction définitive de retrait de permis ou d’interdiction de détenir des animaux n’ait été prononcée par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur.

    L’extrait de fichier central délivré à la personne souhaitant acquérir un animal et attestant qu’elle n’est pas visée par une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux ou par un retrait de permis de détention est nominatif. Une personne domiciliée sous le même toit qu’une autre personne ayant fait l’objet d’une desdites sanctions recevra, donc, un extrait de fichier central attestant qu’elle ne fait l’objet d’aucune sanction.

    Toutefois, il parait essentiel de relever, à cet égard, que si l’une des sanctions précitées est prononcée par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur, cela entraine pour le contrevenant qui n’est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir directement, indirectement ou par personne interposée d’animaux. Cela signifie que des animaux qui appartiennent à une personne non sanctionnée pourront faire l’objet d’une saisie s’ils sont détenus dans le domicile d’une personne ayant été sanctionnée.

    La même logique pourrait être suivie dans le cas où une suspension du permis de détention est prononcée afin que, dans les cas qui le justifient, ladite suspension entraine l’interdiction temporaire, pour toutes les personnes résidant à l’adresse concernée, de détenir un animal.