Le non-respect du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de parité dans les collèges communaux
Session : 2024-2025
Année : 2024
N° : 121 (2024-2025) 1
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Question écrite du 31/10/2024
de HANUS Mélissa
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en son article L1123-1, que le pacte de majorité présente un tiers minimum de membre du même sexe, et ce afin de tendre vers une certaine parité. Cela signifie, par exemple, que dans un collège comptant 5 membres, il faut au minimum 2 hommes, et au minimum 2 femmes.
Or, si cette règle semble bien intégrée et respectée, dans une grande majorité des communes, il semble que certaines continuent à faire de la résistance et à ne pas la respecter. Je cite l'exemple de la Commune de Crisnée, où à l'annonce du prochain collège, pour la deuxième fois consécutive, la réglementation en matière de parité ne sera pas respectée puisque le collège comptera 4 hommes et une seule femme. Il s'agit ici d'un deuxième pied de nez du Bourgmestre de Crisnée au législateur wallon. Le prétexte est facile : le bourgmestre annonce vouloir respecter le choix de l'électeur. Mais son rôle premier n'est-il pas d'abord de respecter les décrets adoptés par le législateur ?
À quoi bon adopter des décrets s'ils ne sont pas respectés ?
Quelle attitude Monsieur le Ministre compte-t-il prendre, en tant que Ministre de tutelle, par rapport aux pactes de majorité ne respectant pas les prescrits du CDLD ?
Une invalidation de ces pactes est-elle envisagée ?
Un rappel à l'ordre est-il prévu dans ce cas précis ?
Réponse du 22/11/2024
de DESQUESNES François
L’article L1123-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation prévoit une représentation minimale d’un tiers du sexe le moins représenté au sein du collège communal présenté au pacte. Cette règle est rappelée en la circulaire du 10 octobre 2024 relative à la validation et à l’installation des conseillers communaux et du collège communal.
Deux dérogations sont prévues par le Code. La première lorsque les groupes politiques de la majorité ne disposent pas de membres d’un des deux sexes. La législation prévoit alors de désigner en dehors du conseil des représentants du sexe manquant. La seconde, lorsque les groupes politiques de la majorité ne disposent pas de membres en nombre suffisant pour arriver au tiers. Dans cette deuxième hypothèse, le Code permet de désigner un élu de l’autre sexe à concurrence du nombre de membres manquants.
Le 6 octobre 2020, le collège de l’honorable membre, M. Dispa, interrogeait mon prédécesseur sur la confirmation de la jurisprudence administrative des anciens ministres des Pouvoirs locaux : Mme De Bue et M. Dermagne.
La Ministre avait déclaré le 10 octobre 2017 que « Dans l'état actuel des textes, aucune disposition n'oblige un conseiller communal à accepter un poste d'échevin. Celui-ci dispose toujours de la liberté de le refuser, qu'il s'agisse de la disposition devenue ancienne de prévoir, au sein du collège, la présence d'au moins une personne de sexe différent ou selon la nouvelle disposition d'un tiers minimum. »
Le 15 septembre 2019, M. Dermagne avait quant à lui déclaré « Je vous confirme que l'on ne peut obliger des conseillers à siéger au collège. Un tel refus est en effet légitime et légalement admissible ; on ne peut pas obliger quelqu'un à refuser un échevinat. Ainsi, tout conseiller, quel que soit son genre et quel que soit son score électoral, peut décider librement d'accepter ou de refuser un poste d'échevin. »
Fort de ces déclarations, en sa réponse au député Dispa, mon prédécesseur a confirmé la jurisprudence en la matière et d’ajouter « Si notre Parlement a mis tout en œuvre pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des collèges communaux, il ne s’est pas autorisé à contraindre une femme ou un homme à exercer un mandat exécutif. S’il s’agit bien d’un droit qui lui est reconnu, ce n’est pas une obligation ».
Il résulte de ce qui précède que le choix de ne pas siéger au collège doit être librement et clairement exprimé.