Le respect de la parité au sein des collèges communaux
Session : 2024-2025
Année : 2024
N° : 153 (2024-2025) 1
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Question écrite du 14/11/2024
de HAZEE Stéphane
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose depuis 2017, en son article L1123-3, que le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l'action sociale et que le tiers au minimum des membres du collège sont du même sexe.
Il apparaît que certaines communes entendent se soustraire à la législation régionale, en estimant que les voix de préférence priment sur le décret.
Tel est notamment le cas de la majorité communale de Crisnée.
Quelle est l’analyse de Monsieur le Ministre de la situation ?
Les décrets que le Parlement de Wallonie adopte sont-ils facultatifs ?
Quelle est la réaction de l'autorité de tutelle ?
Quelle est la validité des actes d'un collège communal dont la composition ne respecterait pas le prescrit du Code ?
Réponse du 05/12/2024
de DESQUESNES François
L’article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit une représentation minimale d’un tiers du sexe le moins représenté au sein du collège communal présenté au pacte. Cette règle est rappelée en la circulaire du 10 octobre 2024 relative à la validation et à l’installation des conseillers communaux et du collège communal.
Deux dérogations sont prévues par le Code : la première lorsque les groupes politiques du pacte de majorité ne disposent d’aucun membre d’un des deux sexes, dans ce cas un échevin ou une échevine hors conseil est désigné ; la seconde lorsque les groupes politiques du pacte de majorité ne disposent pas de membres de l’autre sexe en nombre suffisant pour arriver au seuil d’un tiers, l’application du code menant alors à la désignation du nombre d’élus de l’autre sexe à concurrence du nombre de membres du sexe concerné.
Il peut également arriver, d’un point de vue pratique, que le respect du quota ne soit pas atteint du fait du refus d’un élu ou d’une élue d’exercer un mandat exécutif. Il n’est pas possible de contraindre un élu de participer au collège dans le but d’atteindre le tiers minimum de membres du même sexe. Dans ce cas, il est admis que l’on se trouve dans l’hypothèse d’une insuffisance de membre indiquée ci-avant.
Cette dérogation a ainsi permis d’installer - légalement - un homme plutôt qu’une femme. C’était le cas à Crisnée en 2018. Le 6 octobre 2020, le collègue de l’honorable membre, M. Dispa, interrogeait mon prédécesseur sur la confirmation de la jurisprudence administrative des anciens Ministres des Pouvoirs locaux : Mme De Bue et M. Dermagne. La Ministre avait déclaré le 10 octobre 2017 que « dans l'état actuel des textes, aucune disposition n'oblige un conseiller communal à accepter un poste d'échevin. Celui-ci dispose toujours de la liberté de le refuser, qu'il s'agisse de la disposition devenue ancienne de prévoir, au sein du collège, la présence d'au moins une personne de sexe différent ou selon la nouvelle disposition d'un tiers minimum. »
Le 15 septembre 2019, M. Dermagne avait quant à lui déclaré : « Je vous confirme que l'on ne peut obliger des conseillers à siéger au collège. Un tel refus est en effet légitime et légalement admissible ; on ne peut pas obliger quelqu'un à refuser un échevinat. Ainsi, tout conseiller, quel que soit son genre et quel que soit son score électoral, peut décider librement d'accepter ou de refuser un poste d'échevin. »
Mon prédécesseur a confirmé la jurisprudence en la matière et d’ajouter :« Si notre Parlement a mis tout en œuvre pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des collèges communaux, il ne s’est pas autorisé à contraindre une femme ou un homme à exercer un mandat exécutif. S’il s’agit bien d’un droit qui lui est reconnu, ce n’est pas une obligation ».
Je confirme cette jurisprudence administrative constante. Il résulte de ce qui précède que le choix de ne pas siéger au collège doit être librement consenti et clairement exprimé.