Le droit à l’assistance d’une personne de confiance pour les conseillers handicapés
Session : 2024-2025
Année : 2024
N° : 203 (2024-2025) 1
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Question écrite du 06/12/2024
de CASSART-MAILLEUX Caroline
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
L'article L1122-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dispose qu'un conseiller communal (ou un conseiller de l'action sociale) atteint d'un handicap peut bénéficier de l'assistance d'une personne de confiance.
Toutefois, l'application de cet article engendre plusieurs questions. Le handicap doit-il impérativement être reconnu par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ?
Le conseiller doit-il fournir un certificat médical et, dans l'affirmative, quelles données doivent être reprises sur celui-ci ?
Existe-t-il des limites à cette assistance ?
La personne de confiance peut-elle prendre la parole à la place du conseiller lors des séances du conseil ?
La personne de confiance doit-elle prêter serment en séance publique ? Si oui, selon quelles modalités ?
Doit-elle signer une déclaration sur l'honneur stipulant qu'elle satisfait aux conditions d'éligibilité ?
Appartient-il à la commune de vérifier ces éléments lorsqu'elle a connaissance du nom de la personne de confiance ?
Enfin, si la personne de confiance désignée ne pouvait être présente, pourrait-elle être remplacée (même pour un conseil ; à l'instar de ce qui est fait pour le directeur général f.f. ou le bourgmestre f.f.) ?
Existe-t-il une limite en la matière ?
Il serait intéressant que la réponse de Monsieur le Ministre établisse une forme de statut de la personne de confiance afin de compléter le texte du code.
Réponse du 17/12/2024
de DESQUESNES François
Conformément à l’article L1122-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l’accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune.
L’article précise, en son deuxième alinéa, que pour l’application de l’alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé. Ces derniers ont été fixés par l’arrêté royal du 25 février 1996 « portant exécution de l'article 12bis de la nouvelle loi communale ».
À la lecture de ces deux dispositions, les principes suivants peuvent être dégagés dans le chef du conseiller communal : • « est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel grave, de troubles graves du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents » (art.1 de l’AR) ; • « la preuve que le conseiller remplit les critères visés à l'article 1er est établie par un certificat d'un médecin précisant expressément que le conseiller est atteint d'un des handicaps visés à l'article précédent de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci » (art. 2 de l’AR) ;
De même, en ce qui concerne la personne de confiance, il est précisé qu’elle doit satisfaire aux conditions d’éligibilité pour le mandat de conseiller communal et ne pas être membre du personnel communal, ni du personnel du centre public d’action sociale de la commune concernée.
De plus, lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Il existe toutefois une limite en ce sens qu’elle n’a pas droit à des jetons de présence. En raison de la définition du handicap donnée par l’arrêté royal, on peut en conclure que la personne de confiance peut prendre la parole à la place du conseiller et accomplir toutes ses prérogatives.
Pour pouvoir être désignée comme telle, l’article L1126-1 du CDLD prévoit qu’elle prête le même serment que les conseillers communaux, dès lors en séance publique et entre les mains du Président d’assemblée. La législation ne contient pas d’autres précisions sur la méthode de désignation ou d’installation de la personne de confiance.
On peut supposer que le conseil communal peut rejeter la désignation d’une personne de confiance si elle ne remplit pas les conditions énumérées ci-avant. Il s’agit alors d’un contrôle objectif. Pour le surplus, l’idée principale de l’article L1122-8 du CDLD étant de permettre à un conseiller communal de bénéficier de l’aide d’une personne de « confiance », il apparaît logique que le conseiller puisse faire son choix en toute autonomie. Il lui appartient également, en raison de la nature de son handicap et en concertation avec sa personne de confiance, de déterminer dans quelle mesure celle-ci exerce ses prérogatives.
Enfin, le CDLD est muet sur la possibilité de remplacer temporairement une personne de confiance. Si on considère le fait qu’une personne de confiance, à l’instar des conseillers communaux, doive prêter serment, alors il ne paraît pas opportun de la remplacer temporairement par une personne ne bénéficiant pas de cette qualité.
Il reste possible de solliciter le remplacement de la personne de confiance.
L’article 16 de la loi organique des CPAS prévoit un régime similaire en ce qui concerne les conseillers de l’action sociale. Ce même article précise que les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte. Les considérations émises au niveau communal valent mutatis mutandis au niveau du CPAS.