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L’utilisation du bulletin communal à des fins de propagande électorale

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2024
  • N° : 225 (2024-2025) 1

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  • Question écrite du 16/12/2024
    • de HAZEE Stéphane
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    En date du 22 février 2024, le Ministre en charge des Pouvoirs locaux a envoyé à l'ensemble des bourgmestres et directeurs généraux une circulaire concernant la période de prudence à l'approche des échéances électorales.

    Cette circulaire rappelait notamment les règles applicables durant la période de prudence à dater du 13 juillet 2024, en matière de gestion de la commune, mais également concernant la communication des pouvoirs locaux.

    Le point 3 de la circulaire portait spécifiquement sur la communication des autorités politiques. Selon la circulaire, il convenait d'éviter toute utilisation des outils de communication institutionnels à des fins de propagande électorale. Il était également rappelé que la communication ne peut promouvoir l'image personnelle d'un ou une mandataire, a fortiori s'il est candidat ou si elle est candidate aux élections. La circulaire invitait, dans le cas d'une communication financée par des fonds publics, à s'assurer de son caractère dépersonnalisé, informatif et objectif.

    La circulaire abordait spécifiquement le bulletin communal en son point 3.1. Elle rappelait que le bulletin ne peut pas être un outil de propagande et devait rester un outil d'information. Il était recommandé de refuser la diffusion de communication ayant pour but de mettre en avant l'action et les initiatives de mandataires politiques.

    Il ressort de différentes sources que ces recommandations n'ont pas toujours été respectées sur le terrain. Ainsi, dans la commune de Wanze, le bulletin communal envoyé à l'ensemble des habitants et habitantes quelques jours avant les élections a mis l'accent, en plusieurs pages du magazine, dont l'édito, sur l'action du collège communal, avec à l'appui la photo d'un échevin et du bourgmestre, tous deux candidats sur la Liste du bourgmestre (PS). La publicité de l'action du collège était par ailleurs accompagnée dans l'édito d'une invitation aux citoyens et citoyennes à aller voter.

    De manière générale, quelle appréciation Monsieur le Ministre a-t-il pu faire, avec ses services, quant au respect de la circulaire du 22 février 2024 ?

    A-t-il procédé à une évaluation post-scrutin ? Quels en sont les résultats ?

    Comment analyse-t-il la situation des faits qui m'ont été rapportés quant aux pratiques du Collège communal de Wanze, qui m'apparaissent tout à ait contraires à la circulaire ?

    Des sanctions ou rappels à l'ordre sont-ils prévus face à une telle situation ?

    Comment a-t-il prévu à l'avenir, comme ministre de tutelle, de faire respecter l'impartialité des outils publics, a fortiori quant à la période de prudence électorale précédent les élections communales ?
  • Réponse du 08/01/2025
    • de DESQUESNES François
    La circulaire de prudence du 22 février 2024, prise par mon prédécesseur, insiste sur le respect du principe qui veut que « les outils de communication institutionnels ne peuvent être utilisés à des fins de propagande électorale ».

    À ce sujet, j’ai été plusieurs fois interpellé par des listes s’inquiétant de potentielles dérives. Ma réponse rappelait systématiquement les règles en vigueur. Il en a été de même pour les dizaines de questions envoyées à l’administration wallonne sur le sujet.

    Le bulletin communal est destiné à diffuser des informations d'intérêt local. Selon l’article L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il s’agit de « communications des membres du collège communal ou provincial dans l'exercice de leurs fonctions ». Le commentaire d’articles du décret du 26 avril 2012 apporte des précisions :« Ce bulletin d’information n’est pas destiné à l’expression d’opinions politiques. Il doit servir à diffuser des informations culturelles, des informations relatives à l’actualité de la commune ou relatives aux services administratifs. ».

    Généralement, il n’est pas nécessaire d’interdire purement et simplement la mention du nom des mandataires qui communiquent dans l’exercice de leur fonction. Il convient, avant tout, de tenir compte de la teneur des contenus proposés. La mention des personnalités politiques, en dehors du cadre de leurs fonctions, peut se faire, mais uniquement dans une même proportion pour les groupes politiques démocratiques.

    Par ailleurs, le contrôle des dépenses électorales est, in fine, une compétence de la Commission des dépenses électorales et des communications de notre Parlement qui pourra statuer quant aux réclamations. Elle pourrait, en cas de non-respect des prescrits légaux, requalifier certaines dépenses en dépenses électorales d’un candidat, d’une liste ou d’un parti.

    Des sanctions sont prévues aux articles L4165-1et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Le cas d’espèce que l’honorable membre soulève en sa question n’a pas été porté à ma connaissance dans le cadre de la tutelle générale d’annulation.

    Avant la fin de l’année 2025, le rapport d’évaluation des élections locales sera discuté au sein du Parlement. Celui-ci abordera notamment les aspects liés aux communications électorales.