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La qualité d’élu des observateurs dans les intercommunales

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2025
  • N° : 388 (2024-2025) 1

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  • Question écrite du 20/02/2025
    • de HAZEE Stéphane
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    L'article L1523-15, § 3, alinéa 7, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que « tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative ».

    Les conseils d'administration des intercommunales étant constitués principalement soit d'élus communaux, soit d'élus communaux et provinciaux, il semble a priori évident que les observateurs désignés doivent également posséder cette qualité.

    M. le Ministre peut-il confirmer que les observateurs désignés sur base de cet article doivent être titulaires d'un mandat originaire local ?

    Dans le cas d'intercommunales associant des communes et une, voire plusieurs provinces, un élu provincial peut-il être désigné en qualité d'observateur au sens de cet article ?
  • Réponse du 11/03/2025
    • de DESQUESNES François
    Je renvoie l’honorable membre aux travaux parlementaires du décret du 29 mars 2018 auxquels il a participé.

    La Ministre des Pouvoirs locaux de l’époque lui avait confirmé qu’un observateur doit être titulaire d’un mandat originaire local.

    L’observateur est soumis aux mêmes droits et obligations que les administrateurs.

    Pour le surplus, je reprends les propos de ma prédécesseure « (…) C’est le Conseil communal qui désigne bien les membres du conseil d’administration, il les désigne en son sein. Ce sont des conseillers communaux qui, en fait, sont les représentants communaux au sein du conseil d’administration (…) ».

    Par extension, il appartient au conseil provincial de désigner en ses membres ses représentants, administrateur ou observateur, au sein de l’instance d’administration.