Le certificat communal constatant l’exécution des conditions et charges d’urbanisme
Session : 2024-2025
Année : 2025
N° : 531 (2024-2025) 1
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Question écrite du 01/04/2025
de CASSART-MAILLEUX Caroline
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
-L'article D.IV.74 du CoDT stipule que « nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d'un permis d'urbanisation ou d'un permis d'urbanisme de constructions groupées, qui implique la réalisation d'une ou plusieurs conditions ou des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution ».
Le second paragraphe du même article précise que « l'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué ».
En l'absence de ce certificat, la division du bien n'est donc pas autorisée. Or, dans la pratique, l'établissement de ce certificat retarde la division du bien et la vente des lots. De plus, cela semble faire double emploi puisque l'accomplissement des travaux est constaté par un procès-verbal de réception des travaux.
Dès lors, M. le Ministre pourrait-il m'indiquer la plus-value dudit certificat délivré par le collège communal ?
Ne serait-il pas opportun de supprimer le certificat communal constatant l'exécution des conditions et charges d'urbanisme avant de pouvoir procéder à la division du bien concerné en sachant qu'il existe un procès-verbal de réception définitif des travaux ?
Ou simplement prévoir la non-obligation du certificat dans le cas où le PV de fin de travaux est présent ?
Réponse du 17/04/2025
de DESQUESNES François
Le certificat visé à l’article D.IV.74 du Code de développement territorial a pour finalité de s’assurer de la bonne exécution des travaux prescrits au travers de conditions et charges, et ce en cas de permis d’urbanisation ou d’urbanisme de constructions groupées. On parle ici notamment de la viabilisation du terrain.
Une fois la division opérée, les ventes suivent. Le Code formalise ainsi expressément la vérification de la bonne exécution des conditions, charges, travaux, garanties, prévus au permis au travers de la délivrance de ce certificat. Sans ce moyen de vérification, les communes rencontreraient des difficultés à les faire exécuter. Il s’agit d’une obligation formelle, de nature décrétale, spécifique à la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, génératrice d’implications juridiques propres.
Dans un arrêt du 13 janvier 2011, la Cour de cassation a rappelé qu’est nulle de nullité absolue la vente qui aurait été réalisée en violation de l’article 95 du Code wallon d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine devenu D.IV.74 du Code de développement territorial (CoDT).
D’autre part, l’absence de ce certificat mettrait à mal l’un des principes de base du permis d’urbanisation. En effet, ce certificat donne l’assurance aux futurs acquéreurs que le terrain est viabilisé. À défaut, les permis d’urbanisme à venir pourraient être remis en cause, voire refusés sur base de l’article D.IV.55 du Code.
Enfin ce certificat permet également de vérifier la péremption des permis d’urbanisation.
Cette formalité, et les conséquences qui en découlent, doivent être clairement distinguées d’un procès-verbal de réception de travaux. Un tel procès-verbal relève d’une police administrative distincte, poursuivant des visées différentes. On ne peut dès lors parler de double emploi.
En revanche, les dispositions visées à l’article D.IV.73 du CoDT, relatives à la déclaration d’achèvement des travaux, sont actuellement très rarement utilisées, voire jamais. Le maintien de cet article sera questionné sur base du principe de confiance et du souci de simplification administrative.