à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur
Le Secrétaire national de la C.S.C. et le Secrétaire général de la FGTB wallonne se sont récemment inquiétés, dans une intervention conjointe, du sort réservé par le Gouvernement wallon aux cellules de reconversion dont le rôle est d'accompagner les travailleurs victimes d'ue restructuration de leur entreprise.
Selon la CSC et la FGTB wallonne, ces cellules de reconversion seraient menacées par le développement des cellules d'emploi prévues dans le cadre du « Pacte des générations ». Ces dernières, largement aux mains des sociétés d'intérim privées, trouvent dans ce système, par le biais de la subsidiation de l'outplacement des travailleurs de plus de 45 ans, une source de profit non négligeable qualifiée de « pompe à fric » par les organisations syndicales.
Le Gouvernement wallon a manifesté l'intention d'adapter le cadre légal des cellules de reconversion pour qu'elles puissent être reconnues comme cellule d'emploi. Monsieur le Ministre peut-il nous éclairer sur la mise en œuvre de cette intention et sur le délai prévu pour la mise en place de ce cadre légal ?
réponse du 22/08/2007
de MARCOURT Jean-Claude
En préambule, il faut rappeler que l’outplacement, ou reclassement professionnel, est principalement régi et défini au niveau fédéral et ce, par 2 conventions collectives et un arrêté royal.
Ainsi, il y a d’une part, la Convention collective de travail n°51 du 10 février 1992 qui définit l’outplacement comme étant « un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par (…) un bureau d’outplacement, contre paiement et à la demande d’un employeur afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant ».
D’autre part, le 10 juillet 2002, a été conclue au sein du Conseil national du Travail, la convention collective n°82 relative au droit au reclassement professionnel. C’est cette convention qui permet à tout travailleur licencié de minimum 45 ans qui désire bénéficier d’un outplacement d’en faire la demande à son employeur. Cette même convention définit également le service minimal pouvant être attendu par le travailleur : nombre d’heures, services prestés, etc. par le bureau d’outplacement.
Enfin, l’Arrêté Royal du 16 juillet 2004, visant à promouvoir l’emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations, fournit une base légale pour l’octroi de stimuli financiers en cas de « replacement » par le biais de « cellules de mise à l’emploi » de travailleurs licenciés, dont le remboursement des frais d’outplacement à l’employeur en restructuration à hauteur de maximum 1.800 €.
Au niveau de la Région wallonne, le choix a été fait, notamment à travers le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi modifié par le décret du 13 mars 2003, de ne pas engager Le FOREM à prester des services payants tels l’outplacement, ceux-ci étant donc rendus uniquement par des bureaux privés.
En ce qui concerne la politique d’activation en cas de restructuration, en exécution de l’article 33 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte de solidarité entre les générations, l’Arrêté Royal du 10 novembre 2006 (modifiant l’Arrêté Royal du 9 mars 2006, relatif à la gestion active des restructurations) complète la législation en ce qui concerne les conditions d’assimilation, à une cellule d’emploi fédéral, d’une cellule d’emploi créée par une Région et précise en outre, qu’en ce qui concerne la Région wallonne, une cellule de reconversion, instituée par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d’accompagnement des reconversions, est assimilée à une cellule d’emploi, comme visée à l’article 5 de l’AR du 9 mars 2006 précité.
Il n’y a donc pas lieu d’adapter le cadre légal des cellules de reconversion dans la mesure où, assimiler la cellule d’emploi à la cellule de reconversion générerait une obligation dans le chef de l’employeur, ce qui est contraire à l’esprit et à la lettre du décret relatif aux cellules de reconversion. Pour rappel en effet, la demande d’assimilation des cellules de reconversion aux cellules d’emploi a été suscitée par les organisations syndicales, lesquelles sont à l’origine des Cellules de Reconversion et avaient sollicité le Gouvernement wallon afin de pérenniser cet outil, conçu davantage comme une aide facultative à la reconversion de tous les travailleurs licenciés que comme un « passage obligé » pour les travailleurs souhaitant bénéficier d’une pré-pension.
Enfin, en ce qui concerne les synergies éventuelles à développer entre les cellules de reconversion et les prestations pouvant être réalisées par le secteur privé dans le cadre des cellules d’emploi, le sujet sera abordé dans les prochaines semaines à l’occasion d’une rencontre avec les représentants patronaux et syndicaux présents au sein du Comité de gestion du FOREM.