Renouvellement des instances communales - Approbation de la désignation des membres du conseil d’administration, du collège des commissaires et des comités de surveillance par les conseils communaux.
Session : 2000-2001
Année : 2001
N° : 31 (2000-2001) 1
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Question écrite du 24/04/2001
de HUIN Michel
à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Réponse du 21/05/2001
de MICHEL Charles
Je suis bien conscient des problèmes que suscite l'application de l'article 120 de la nouvelle loi communale dans le cadre de la désignation des candidats administrateurs commissaires et membres du comité de surveillance par les conseils communaux.
Je viens d'ailleurs de proposer une solution pragmatique dans ma réponse à la question n° 29 de M. Damseaux.
Je tiens toutefois à préciser que, contrairement au libellé de votre question, les délibérations des conseils communaux associés interviennent avant la tenue de l'assemblée générale de l'intercommunale qui a, à son ordre du jour, la nomination des membres des différents organes.
Les conseils communaux ne peuvent, en effet, nommer que des candidats puisque c'est l'assemblée générale qui nomme souverainement les administrateurs, commissaires et membres des comités de surveillance.
L'intercommunale, même si elle adopte la forme juridique d'une société commerciale, n'en reste pas moins une personne morale de droit public. On ne peut, dans une intercommunale, être administrateur ou commissaire par tout moyen. Aux fonctions d'administrateur ou de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces ou aux CPAS associés, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux ou de l'aide sociale.
Mon interprétation des dispositions reprises à l'article 120 de la nouvelle loi communale est la suivante: les candidats administrateurs ou commissaires (ou membres du comité de surveillance) issus des communes sont présentés par celles-ci, mais ce n'est pas une obligation.
Il est seulement exigé que les organes de gestion et de contrôle soient constitués à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées.
Le texte de l'article 120 de la nouvelle loi communale est nécessairement général: il prévoit, en effet, la nomination des représentants du conseil communal dans les intercommunales, sans entrer dans le détail des organes, de manière à ne pas interférer avec la réglementation organique, compétence initialement fédérale et désormais régionale.
Lorsqu'on parle de “nomination” à l'article 120 de la nouvelle loi communale, c'est dès lors pour inviter le conseil communal à procéder à l'élection de ses représentants dans les intercommunales, selon les modalités fixées par le régime organique. Le conseil communal nomme ses représentants, soit comme délégués à l'assemblée générale, soit comme candidats au conseil d'administration ou au collège des commissaires.
Une fois élus, l'administrateur et le commissaire représentent l'intercommunale, mais il existe toujours un lien organique avec le conseil communal dont ils sont issus, car s'ils démissionnent, ils perdent leur mandat, en application de l'article 23 du décret organique sur les intercommunales.