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Application de la convention d'hébergement conclue entre le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour et le résident ou son représentant.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2008
  • N° : 128 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 08/05/2008
    • de PROCUREUR Jean-Paul
    • à DONFUT Didier, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    J'ai été interpellé par une dame dont le père avait séjourné en maison de repos pendant un très court séjour, à savoir six jours jusqu'à son décès.

    L'établissement en question estime que, suivant la convention d'hébergement et la législation en vigueur, la famille du défunt se doit de payer:

    1° 4 jours au mois de février (il est entré le 26 février);
    2° tout le mois de mars (bien que la personne soit décédée le 3 mars)

    Le mois d'avril déposé en garantie lui sera par contre remboursé au début du mois d'avril.

    La famille du défunt conteste la deuxième somme réclamée (voir 2°).

    En effet, dans la convention d'hébergement, on précise les délais de préavis: « Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis d'au moins sept jours ». La période d'essai était donc toujours en cours lors du décès de la personne. On précise en outre que « la convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, le séjour minimum dans notre établissement est fixé à 1 mois compte tenu du fait que ce premier mois sert de période d'essai ».

    La convention signée entre les deux parties stipule en outre que « seuls le décès ou le départ pour raison médicale, sur base d'un certificat de médecin traitant signalant que des soins sont désormais requis dans un autre établissement, et ce, à titre définitif, entraînent d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de sept jours suivant le jour du décès ou de quinze jours suivant le jour de la réception du certificat médical ordonnant un départ définitif, l'obligation de payer le prix d'hébergement journalier persistant jusqu'à la libération complète de la chambre ».

    Or la famille du défunt dit avoir enlevé les effets personnels de ce dernier le 8 mars. A cette date, la chambre était d'ailleurs déjà réoccupée par un nouveau pensionnaire !

    Aussi, lorsque la famille est venue récupérer les effets personnels du défunt, la directrice de l'établissement n'a jamais fait allusion à un point précis du contrat, à savoir qu'il faut introduire une demande par recommandé à la direction de l'établissement pour fixer un rendez-vous en vue d'établir un état des lieux. Au contraire, elle semble avoir déclaré qu'un état des lieux ne s'imposait pas étant donné la brièveté du séjour.

    La technique utilisée par les gestionnaires de cet établissement est-elle, d'après Monsieur le Ministre, justifiable et justifiée ?

    Comment expliquer que, n'ayant séjourné que 6 jours dans un établissement, on puisse en facturer 29 à une famille ?

    Le Médiateur de la Région wallonne semble avoir donné raison au gérant de cette société, qui pourtant facture les journées d'occupation jusqu'à l'établissement de l'état des lieux, que la chambre soit déjà occupée ou non, et qui de cette manière touche parfois le loyer de la chambre en double, voire en triple.

    Cette pratique n'est pas acceptable et ressemble bien à une extorsion de fonds car, qui va, en ces moments de détresse et de tristesse, penser à appliquer le moindre détail de la convention d'hébergement ?

    Ce fait, ou ce « méfait » oserai-je dire, qui est peut-être plus répandu qu'on ne le croit en Région wallonne, révèle donc une faille dans notre législation.

    Monsieur le Ministre et son administration ont-ils déjà entendu parlé de ce type de pratiques auparavant ?

    Ne conviendrait-il pas selon Monsieur le Ministre d'améliorer la législation en vigueur pour que de tels actes malhonnêtes ne puissent plus avoir cours sur notre territoire et, notamment, l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, en interdisant par exemple qu'il se passe plus de g8 jours entre le départ d'un pensionnaire et la libération de la chambre, ou en interdisant aux gérants de facturer plus de 8 jours d'occupation après le départ ou le décès du pensionnaire ?
  • Réponse du 04/06/2008
    • de DONFUT Didier

    La situation que l'honorable Membre décrit avait également été portée à la connaissance de mes collaborateurs qui, immédiatement, ont donné des instructions à l'administration pour qu'une enquête soit diligentée afin de vérifier ces informations et, dans le cas où les éléments relevés laisseraient à penser qu'il pourrait avoir malversation ou tentative de malversation, de communiquer le constat dressé par l'inspecteur au Procureur du Roi.

    De manière générale, dès qu'il y a une suspicion d'escroquerie ou d'extorsion de fonds, l'administration a pour instruction d'en informer le Parquet compétent.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, annexe Il, point 2.1.9.6. stipule que «En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée».

    L'obligation de paiement d'une chambre s'arrête dès lors le jour de la libération effective de celle-ci. Dans le cas évoqué la date du 8 mars 2008 est la date à laquelle la famille du défunt a procédé à la récupération de ses effets personnels. Cependant, considérant que la chambre était réoccupée depuis le 5 mars 2008, la succession est en droit de récupérer les sommes avancées au-delà du 5 mars 2008.

    Considérer que, bien qu'au delà d'un éventuel abus financier (qui reste à confirmer, le gestionnaire ayant déclaré rembourser à la succession l'avance perçue au-delà du 8 mars), la situation décrite s'apparente à une violation de domicile, en ce sens où la chambre a été relouée alors que les effets personnels de la personne décédée y étaient toujours et que le prix de la chambre avait été payé anticipativement. Le Procureur du Roi auquel l'administration a été invitée à transmettre le rapport de l'inspecteur, appréciera la suite qu'il convient de réserver à cette affaire.

    Par le passé, ce type de pratique a déjà été constaté par les inspecteurs. Je tiens à préciser que c'est loin d'être une pratique courante. C'est plutôt, et heureusement, une exception et, dans tous les cas, comme dit plus haut, l'administration transmet le dossier au Parquet.

    Le principe de l'obligation de payer le prix d'hébergement jusqu'au jour où la chambre est libérée trouve son origine dans l'équilibre entre les parties et le respect du droit de propriété. Effectivement, comme expliqué ci-dessus, vider la chambre des effets personnels du défunt sans l'accord de la famille ou relouer cette chambre avant que la famille n'ait récupéré les effets de la personne décédée, constituent une violation de domicile.