Incompatibilité entre, d'une part, la fonction de conseiller communal ou de conseille au CPAS et, d'autre part, diverses activités professionnelles.
Session : 2008-2009
Année : 2008
N° : 26 (2008-2009) 1
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Question écrite du 07/11/2008
de DARDENNE Jean-Pierre
à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
La fonction de conseiller communal ou de conseiller du CPAS est incompatible avec diverses activités professionnelles.
Monsieur le Ministre pourrait-il dès lors me préciser :
- si un gardien de prison peut être conseiller communal ; - si un fonctionnaire au Ministère de la Justice peut être conseiller communal ; - si un ouvrier communal peut être conseiller au CPAS ; - si un enseignent communal peut être conseiller au CPAS.
Réponse du 09/01/2009
de COURARD Philippe
La question posée par l'honorable Membre relative aux incompatibilités entre, d'une part, la fonction de conseiller communal ou de conseiller au CPAS et, d'autre part, diverses activités professionnelles a retenu ma meilleure attention.
Les établissements pénitentiaires relèvent du SPF Justice. Les gardiens de prison, encore appelés agents pénitentiaires, peuvent être, soit nommés à titre définitif, et sont donc fonctionnaires de l'Etat, soit recrutés dans le cadre d'un contrat de travail.
Il n'y a donc, en principe, pas d'incompatibilité entre la fonction de gardien de prison et celle de conseiller communal.
Conformément à l'article 293 du Code judiciaire, les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par l'élection. Les règles d'incompatibilités déterminées à l'article 293 du Code judiciaire sont applicables aux membres du secrétariat du Parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de Cassation ainsi qu'aux membres du personnel d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er (article 353 ter du Code judiciaire).
Tout dépend dès lors de ce que l'honorable Membre entend par fonctionnaire au Ministère de la Justice.
L'article 9 de la loi organique sur les CPAS prévoit que " ne peuvent faire partie des conseils de l'action sociale : 7° toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant ».
Au regard de cette disposition, un ouvrier communal ne peut être conseiller de l'action sociale. Par contre, il n'y a pas d'incompatibilité entre la fonction d'enseignant communal et celle de conseiller de l'action sociale.