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Définition de la notion "petite industrie" dans le cadre de l'article 3 du CWATUPE

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 175 (2008-2009) 1

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  • Réponse du 02/02/2009
    • de ANTOINE André

    Pour répondre à sa première question, j'ai l'honneur d'apporter les informations suivantes à l'honorable Membre.

    La notion de « petite industrie» était déjà présente dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des plans de secteur. Elle s'est maintenue au cours des évolutions qu'a connues le CWATUP.

    Néanmoins, le Code n'en a jamais donné la définition. On peut tenter de cerner ce que recouvre la notion de « petite industrie» en se référant à la définition que donne le CWATUP de la zone d'habitat. On lit à l'article 26 que les activités de petite industrie peuvent être autorisées en zone d'habitat à 2 conditions: ne pas mettre en péril la destination principale - résidentielle - de la zone, d'une part, et être compatible avec le voisinage, d'autre part. Si cette dernière condition dépend particulièrement du contexte local, la première dépend davantage de la nature de l'activité.

    La « petite industrie» est dès lors celle qui, exercée en zone d'habitat, ne l'empêche en principe pas d'exercer sa fonction première: accueillir la résidence.

    La qualification de « petite industrie » ne se rattache dès lors de manière univoque ni à l'emprise au sol, ni au gabarit des installations, ni au nombre de personnes employées, mais plutôt aux inconvénients qu'elle fait subir au voisinage.

    C'est précisément ce qui ressort de la circulaire n° 1 du 14 juin 1979 « relative à la possibilité d'implanter en zone d'habitat toutes les entreprises ne compromettant pas le bon aménagement des lieux », pour laquelle le mot « petite » (dans l'expression « petite industrie ») ne doit pas être pris dans le sens « volume bâti », mais le critère à retenir est celui des inconvénients pour le voisinage ». Il s'agit là d'une interprétation que n'a pas démenti la jurisprudence.

    J'en viens à la seconde question posée par l'honorable Membre.

    Les difficultés d'interprétation auxquelles il fait référence quant aux activités acceptables respectivement en ZAEM et en ZAEI portent essentiellement sur la ligne de démarcation à tracer entre les notions d'artisanat, de « petite industrie » et d'industrie.

    L'artisanat est une activité où l'intervention de la main d'œuvre est prépondérante, ce qui n'exclut pas une mécanisation légère. Elle ne peut s'implanter en zone d'activité économique industrielle.

    Quant aux activités industrielles, elles peuvent être définies comme celles qui mettent en œuvre des matières premières et/ou des produits intermédiaires pour produire des produits intermédiaires et/ou des produits finis, qu'il s'agisse de biens de consommation ou d'équipement.

    Au sein de ces activités industrielles, il y a lieu de distinguer celles qui relèvent de la « petite industrie », au sens qui a été donné ci-dessus à cette notion, des autres. Ces dernières ne peuvent s'implanter en zone d'activité économique mixte mais en zone d'activité économique industrielle.

    Dans le cas soulevé par l'honorable Membre, sous réserve d'une analyse approfondie du dossier, il est probable que l'activité de découpage, de fraisage et de tournage de tubes, notamment à l'aide de procédés technologiques de pointe, ne présente pas le caractère industriel auquel fait référence l'article 30, alinéa 2, du Code définissant la zone d'activité économique industrielle.

    C'est la possibilité d'implanter les activités de « petite industrie» au sein ou à proximité immédiate des tissus urbanisés et, a contrario, l'impossibilité d'en faire de même pour les activités industrielles qui ne relèvent pas de cette notion qui explique pourquoi l'inscription au plan de secteur des ZAEM doit être attenante à d'autres zones destinées à l'urbanisation, tandis que les ZAEI sont dispensées de cette condition.

    Quant à la question de l'extension d'une entreprise industrielle, implantée en ZAEI sur la ZAEM voisine, on peut indiquer qu'une telle entreprise peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 111, alinéa 2, du Code pour autant que la ZAEM ait fait l'objet d'une reconnaissance sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
  • Question écrite du 05/12/2008
    • de GROMMES Herbert
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Dans son article 3, alinéa 1er , le CWATUPE précise que « La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. ».

    Le CWATUPE fait une différence entre les zones d’activités économiques réservées à des activités industrielles et les zones d’activités réservées à des activités mixtes. Celles-ci sont notamment destinées aux activités d’artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petite industrie.

    Quelle est la portée exacte des termes « petite industrie » ? Est-ce toute activité industrielle à l’exception de l’industrie lourde ?

    Qu’en est-il d’une activité de découpage, de fraisage et de tournage de tubes (tôles) notamment à l’aide de procédés techniques/technologiques de pointe comme, par exemple, le laser ? Est-ce que la petite industrie peut être définie éventuellement en termes de surface bâtie ?