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Contrat de concession de gestion du stationnement sur la voie publique entre la ville d'Ath et la Société Vinci.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 180 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 23/03/2009
    • de WILLOCQ Monique
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Une disposition légale impose à la commune d'exercer une mission, elle ne peut en déléguer l'exercice à une société privée. Il en va ainsi de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 qui donne compétence à l'administration communale de délivrer les cartes de riverain.

    D'autre part, un contrat lie les parties signataires : le contrat fait la loi des parties. Si certaines clauses inscrites dans un contrat s'avèrent contraires à la loi, elles sont par nature inopposables.

    Selon l'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 : « La carte communale de stationnement est délivrée sur demande par l'administration communale ».

    Le contrat de concession de gestion du stationnement sur la voie publique conclu par la ville d'Ath peut-il prévoir que, pour recevoir sa carte de riverain, le demandeur doit délivrer à la société privée des données de sa vie privée ?

    Ce contrat prévoit également que le concessionnaire doit veiller au suivi du paiement de la redevance. Pour ce faire, le concessionnaire transmettra au Receveur communal la liste des numéros minéralogiques des tickets de rétribution impayés. Le Receveur communal communique cette liste aux services de Police, pour permettre l'identification des propriétaires, et la transmet par la suite au concessionnaire qui s'engage à n'utiliser les données que pour le recouvrement des droits de stationnement impayés.

    Cette disposition est-elle bien légale ? Le concessionnaire peut-il obtenir ces données par le biais de la Police ensuite du Receveur communal ? Une solution légale n'est-elle pas nécessaire ? Ne faut-il pas prévoir en Région wallonne, de façon explicite, l'accès à la DIV par les communes et par les concessionnaires ?

    La modification de la loi votée le 22 décembre 2008 dispose en son article " qu'à l'article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots « ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, » sont insérés entre les mots « taxes de stationnement » et « applicables » ".

    Et en son article 15 que dans la même loi," il est ajouté un article 2, libellé comme suit : " Article 2. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée. " "

    L'article 16 dispose que les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation.

    Cette loi fédérale modifie des lois régionales sur la perception des redevances communales car elle donne la possibilité aux concessionnaires des villes et communes d'encaisser des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4.

    Sauf erreur de ma part, l'autorité fédérale ne pouvait toucher à ces dispositions régionales.

    Les concessionnaires privés n'étant pas habilitées en la fonction d'encaissement des recettes communales par les dispositions précitées, la notion de « conformément à la loi sur la protection de la vie privée » est-elle respectée et donc les accès à la DIV refusés ?

    Les concessionnaires privés aux services des communes perçoivent les redevances de stationnement en vertu d'un contrat négocié avec l'autorité communale.

    Des sommes perçues sont déduits les frais de fonctionnement du concessionnaire. Un pourcentage ou partie est ensuite reversé à la ville. La part ainsi gardée est le « bénéfice » de la société privée.

    Voici un extrait du contrat entre Vinci Park Services Wallonie et la Ville d'Ath :

    « Article 10. Fixation des montants de la concession à verser à la Ville pour la gestion du stationnement payant sur la voie publique:
    - pendant la durée de concession Part revenant à …;
    - recettes - coûts TTC = solde la ville d'Ath.
    Proposition de répartition du solde :
    - de 0 euro à 75.000 euros 97 %;
    - 75.000 euros à 225.000 euros 95 %;
    - plus de 225.000 euros 93 % ».

    Le même type de fonctionnement est observé dans le contrat signé entre City Parking et la ville de Tournai.

    Avec ce type de fonctionnement, la notion de redevance communale est-elle respectée pour donner les accès aux données privées du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée ?
  • Réponse du 12/05/2009
    • de COURARD Philippe

    L'article 2 de l'Arrêté Ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement stipule très clairement que « La carte communale de stationnement est délivrée par l'administration communale ».

    Pour sa part, le contrat de « concession du parking payant et en zone bleue sur la voie publique dans la ville d'Ath » mentionne, au titre des missions du concessionnaire, que les modalités d'exploitation par le concessionnaire sont de « remettre les cartes de riverains ».

    Ceci étant, le conseil communal de la ville d'Ath a voté, en sa séance du 21 mars 2008, un réglement-redevance relatif à la carte communale de stationnement. Il y est ainsi prévu que la demande est formulée à l'administration communale. Ce règlement a été approuvé par le Collège du conseil provincial du Hainaut le 22 mai 2008 et publié le 10 juin 2008.

    En ce qui concerne le suivi du paiement de la redevance et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2008 dont vous faites état, le législateur a clairement habilité les villes, communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales à demander l'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

    De son côté, l'autorité communale a décidé de reprendre à son compte tout le processus de recouvrement des redevances impayées générées par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2008. C'est le receveur communal qui, sur base de la liste des plaques minéralogiques de véhicules en infraction, fourni par le concessionnaire, va lui-même interroger les services de la DIV et sur base de l'identification, générer tout le processus administratif de recouvrement.

    Il n'existe pas de règles régionales pour la perception des redevances. En la matière, c'est le Code civil qui s'applique et ce sont les juridictions ordinaires qui sont compétentes pour connaître d'un litige concernant le non-paiement d'une redevance.

    En ce qui concerne les impayés, la procédure de recouvrement se fait à l'initiative de la commune et non de la société. C'est la commune qui poursuit en justice.