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Congés payés dans la fonction publique régionale.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 186 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 23/03/2009
    • de DARDENNE Jean-Pierre
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Monsieur le Ministre pourrait-il me dire quel est le nombre de jours de congés payés auquel a obligatoirement droit un employé communal.

    D'autre part, le nombre de jours de congés est-il différent selon que l'employé communal est contractuel ou statutaire ?
  • Réponse du 08/05/2009
    • de COURARD Philippe

    Les agents des Pouvoirs locaux qui ne sont pas des agents définitifs sont soumis, soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, soit au régime des vacances annuelles visé au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

    Il appartient à l'autorité publique de déterminer le régime de vacances annuelles applicable à son personnel contractuel.

    Les agents « définitifs » ont droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit, selon l'âge:

    1° moins de quarante-cinq ans: 26 jours ouvrables ;
    2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : 27 jours ouvrables ;
    3° à partir de cinquante ans : 28 jours ouvrables;

    Les agents jouissent d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit, selon leur âge:

    - à soixante ans : un jour ouvrable ;
    - à soixante et un ans : deux jours ouvrables ;
    - à soixante deux ans : trois jours ouvrables ;
    - à soixante trois ans : quatre jours ouvrables ;
    - à soixante quatre ans : cinq jours ouvrables.

    Pour un agent définitif, les congés sont pro mérités.

    Pour un agent contractuel, le nombre de jours de congé est semblable à celui de l'agent statutaire. Seul diffère le mode de calcul selon que l'autorité a fait le choix du régime de congé secteur public ou secteur privé. Dans cette dernière hypothèse, dès lors que dans l'hypothèse, la durée des vacances légales est fixée au prorata du nombre de journées de travail effectif normal que comporte l'exercice de vacances et de journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif de cet exercice. Par exercice de vacances, il faut entendre l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées.