à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement
Il me revient que les cercueils ne pourront plus contenir de matériaux pouvant empêcher la crémation ou la décomposition naturelle.
La nouvelle réglementation reste cependant floue. Ainsi, l'utilisation de panneaux d'aggloméré reste autorisée même si la composition exacte de ces panneaux n'est pas connue.
En application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, cette matière a été transférée à la Région wallonne.
Aussi, le Gouvernement wallon envisage-t-il de compléter la législation actuelle ?
Réponse du 22/03/2002
de FORET Michel
En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les éléments d'information suivants.
Les cercueils sont, d'une part, réglementés par la loi du 20 juillet 1971 relative aux funérailles et sépultures, modifiée par la loi du 20 septembre 1998.
Ils sont, d'autre part, réglementés par deux arrêtés royaux:
- l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains; - l'arrêté royal du 26 novembre 2001 pris en exécution de la loi de 1971 sur les funérailles et sépultures.
Ainsi, en vertu de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1998 :
“Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.”.
L'article 4 de la loi de 1998 précise, en outre, qu'il appartient au Roi de fixer “les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires” et d'organiser “le contrôle du respect de ces critères”.
En ce qui concerne l'incinération des cadavres humains, l'arrêté royal de 1973 stipule que : “Les cadavres à incinérer doivent reposer dans un cercueil de bois léger, dont les parois ne peuvent avoir plus de 20 mm d'épaisseur. S'il contient un cercueil intérieur de zinc, l'épaisseur de ce dernier ne peut excéder 1 mm. Le cercueil ne peut être verni; toutefois, une couleur à l'eau peut être employée pour le teinter. Les garnitures intérieures doivent être combustibles; aucun objet accessoire ne peut être déposé dans le cercueil”.
Et d'ajouter : “Les poignées et autres garnitures qui ne sont pas en bois sont enlevées avant l'introduction du cercueil dans la chambre d'incinération”.
L'arrêté royal du 26 novembre 2001, modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 susvisé, pris en exécution de l'article 14 de la loi de 1998, précise les prescriptions auxquelles les cercueils doivent satisfaire:
“Les cercueils doivent être fabriqués en bois massif ou en autres matériaux qui ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation. L'usage de cercueils en carton est interdit. Les colles, vernis et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation. Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. A l'exception des poignées en bois, les autres poignées , vis décoratives et ornements doivent pouvoir être retirés de l'extérieur. Les garnitures intérieures peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles.”.
Depuis le 1er janvier 2002, la législation sur les funérailles et sépultures est compétence des Régions. L'avenir nous dira si les récentes dispositions réglementant la fabrication et l'utilisation des cercueils s'avèrent suffisantes. S'il échet, la Région pourrait alors prendre des arrêtés dans ce sens.
J'informe également l'honorable Membre qu'au stade actuel, le Gouvernement wallon n'a pas décidé auquel de ses services il entend confier les compétences de l'Inspecteur d'hygiène, dont question dans la loi de 1971. Cette question ne manquera pas d'être examinée prochainement.