L'attractivité des emplois d'ingénieur au sein du SPW
Session : 2010-2011
Année : 2011
N° : 696 (2010-2011) 1
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Question écrite du 11/07/2011
de WALRY Léon
à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique
Je reviens vers Monsieur le Ministre une seconde fois suite à mon interpellation du 17 mai 2011 relative à la problématique des échelles spéciales, pour laquelle il m’avait répondu, à mon sens de manière laconique à certains égards. Dans sa réponse, il propose de prendre le temps de réfléchir à des solutions structurelles qui répondent à la jurisprudence du Conseil d'État. Comment maintenir l’attractivité des emplois d’ingénieur au sein du SPW quand il peut être constaté des différences énormes entre services publics comparables. A titre d’exemple, dans la situation actuelle, le salaire mensuel brut d’un ingénieur débutant au SPW est de 2.720 euros tandis qu’il est de 3.850 euros en Région bruxelloise, soit une différence de 41 %.
Si par ailleurs, une carrière plane est considérée, un ingénieur du SPW (A5) touchera en fin de carrière la somme de 5.150 euros brut tandis qu’il touchera 6.323 euros brut en Région bruxelloise, soit 23 % de différence. En d’autres termes, sur une carrière plane de 40 ans, un ingénieur bruxellois touchera globalement un salaire de 21 % plus élevé. Si l’on met cette problématique en parallèle avec celle de la mobilité au sein de la fonction publique, il ne faut pas être grand devin pour se rendre compte, qu’à très court terme, le SPW verra ses ingénieurs fuir en nombre vers d'autres horizons. Dès lors, Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu’une approche plus pragmatique devrait être adoptée ? Une mise à plat du système dans son ensemble est incompatible avec la résolution rapide du problème.
Réponse du 26/07/2011
de NOLLET Jean-Marc
Lors de ma réponse à l'interpellation de l'honorable Membre, j'indiquais que: « un groupe de travail planchait sur les régimes statutaires en vigueur dans les fonctions publiques du pays» et que : « dès la fin des travaux, je déposerais une note au Gouvernement qui fait le bilan de cette analyse et qui expose les pistes de solution possibles avec chaque fois les avantages et inconvénients. ».
Cette note a été déposée lors de la séance du Gouvernement wallon du 7 juillet dernier. Celui-ci s'est prononcé en faveur d'un aménagement de la carrière du niveau A existante.
Les principaux éléments de cette option sont les suivants.
A. Le recrutement
Le recrutement se fait de manière générale au rang A6 sur la base des conditions actuellement définies dans le Code.
Le recrutement peut se faire au rang A5 à tous les métiers moyennant: 1 ° la réussite d'épreuves complémentaires à l'épreuve de base du concours de recrutement qui sont d'un niveau d'exigence plus élevé que l'épreuve complémentaire aux épreuves de base des concours d'attaché. Par ailleurs, le concours de recrutement au rang A5 doit obligatoirement comprendre des épreuves complémentaires; 2° a) soit, la détention de compétences de haut niveau en rapport avec l'emploi déclaré vacant qui sont établies par une expérience pratique de 6 années dans les matières correspondant à l'emploi déclaré vacant ; cette expérience pratique est réduite à 2 ans en cas de détention d'un doctorat. D'autres critères objectifs seront identifiés lors de l'examen en première lecture du projet d'arrêté modifiant le Code de la Fonction publique; b) soit, la détention de connaissances et compétences dans certains domaines spécifiques tels que: la spécialisation technique, la gestion de projets complexes et la gestion d'équipe. D'autres critères objectifs seront identifiés lors de l'examen en première lecture du projet d'arrêté modifiant le Code de la Fonction publique.
B. La carrière
L'attaché (A6) peut être promu au rang AS (échelle A5/1) de deux manières: 1 ° après 15 ans d'ancienneté de niveau aux conditions actuelles fixées par le Code; 2° après 6 ans d'ancienneté de grade selon les conditions et modalités suivantes: les candidats doivent remplir les conditions actuellement fixées à l'article 56 du Code; les emplois qui peuvent être pourvus par promotion après 6 ans sont exclusivement pourvus par promotion et pas par mutation ou mobilité et sont accessibles aux seuls candidats affectés au secrétariat général ou à la direction générale où les emplois sont déclarés vacants.
Ces emplois sont déclarés vacants par le Comité de direction. Le Comité de direction établit la description de fonction de ces emplois, sur la base du modèle établi par la DGT1.
Le candidat dépose un acte de candidature qui comprend un CV et une motivation.
Le Comité de direction examine les titres et mérites et la motivation des candidats. Il établit une proposition provisoire de classement qui leur est notifiée. Ceux-ci peuvent introduire une réclamation ou faire part de leurs remarques. Ensuite le Comité de direction établit une proposition définitive de promotion qui est transmise au Directeur général de la DGT1.
Après vérification de la régularité de la procédure et de la motivation, le Directeur général de la DGT1 signe l'arrêté de promotion.
L'agent qui a été recruté au rang A5 peut être promu à l'échelle A5/2 selon les deux manières suivantes: 1° après 15 ans d'ancienneté de niveau aux mêmes conditions que celles prévues pour passer du rang A6 au rang A5; 2° après 6 ans d'ancienneté de grade et selon les mêmes conditions et modalités que celles décrites ci-avant.
Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 51 et 52 du Code de la Fonction publique, le grade de conseiller au rang A4 (échelle A4/1) peut également être attribué par promotion.
Les conditions pour être promus au grade de conseiller, sont les suivantes: ancienneté de rang A5 de 6 ans; justifier d'une évaluation favorable ; ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée; être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le métier concerné.
Cette carrière se fait sur les emplois prévus dans l'organigramme et le plan de personnel et sont déclarés vacants par le gouvernement.
Elle est ouverte à tous les candidats du SPW quelle que soit la direction générale où l'emploi est déclaré vacant.
J'ai donné instruction au Directeur général de la DGT1 pour que ses services préparent un avant-projet d'arrêté concrétisant cette option dans le Code de la Fonction publique wallonne.
L'honorable Membre m'informe des différences existant entre le statut applicable aux agents de la Région de Bruxelles-Capitale et celui applicable aux agents de la Wallonie.
Ces différences entre les statuts des différentes entités fédérées découlent directement de l'application de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988 qui accorde une large autonomie aux Communautés et Régions pour fixer les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel, à l'exception des règles relatives aux pensions.
Par ailleurs, il convient également de prendre en considération d'autres paramètres que le régime pécuniaire: la proximité géographique des services, les dispositions statutaires permettant de concilier vie privée et vie professionnelle, les avantages offerts par le Service social. etc.
Enfin, sans vouloir jouer les Cassandre, j'informe l'honorable Membre qu'un recours en annulation a été introduit contre les dispositions du statut des agents de la Région de Bruxelles-Capitale relatives à la carrière des ingénieurs civils, agronomes ou chimistes et des industries agricoles.
Il convient, par conséquent, d'être prudent lorsque l'on examine les statuts en vigueur en Belgique. C'est ce que le Gouvernement a fait le 7 juillet dernier lorsqu'il a choisi une option pour sortir de la situation actuelle tout en répondant à la jurisprudence du Conseil d'Etat.