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Demande d’octroi du titre honorifique de la fonction de bourgmestre.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 24 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 04/02/2003
    • de KEUTGEN Elmar
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 traduisant les accords du Lambermont, l'octroi du titre honorifique de la fonction de bourgmestre relève de la compétence des Régions et donc, en l'occurrence, de la Région wallonne.

    Quel est l'état actuel de la procédure au sujet des demandes introduites via les villes et communes durant les premiers mois de l'année 2001 auprès du Ministre fédéral de l'Intérieur ?

    Selon mes informations, il y a des dossiers partis en mars 2001 via le gouverneur vers le Ministère de l'Intérieur. Les dossiers non traités avant le 1er janvier 2002 furent transmis à la Direction générale des pouvoirs locaux au cours du premier trimestre 2002.

    Qui octroie le titre honorifique aux bourgmestres qui sont en droit de le porter ?

    Quand ces mandataires locaux méritants peuvent-ils attendre cette reconnaissance à laquelle ils ont droit ?
  • Réponse du 16/04/2003
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Mermbre a retenu ma meilleure attention.

    En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la matière relative à la composition, à l'organisation, à la compétence et au fonctionnement des institutions communales relève des attributions des Régions. L'octroi de titres honorifiques de leurs fonctions aux bourgmestres relève effectivement, depuis l'entrée en vigueur de cette loi spéciale, soit en date du 1er janvier 2002, de la compétence des Régions.

    Les demandes relatives à l'octroi de l'honorariat ont été traitées jusqu'à cette date par l'autorité compétente, en l'occurrence le Ministre fédéral de l'Intérieur. Ce dernier m'a transmis, en mars 2002, les dossiers relatifs à cette matière dont le traitement était inachevé afin d'en assurer le suivi et terminer l'instruction.

    Depuis lors, il appartient au Gouvernement wallon, sur proposition de ma part, de prendre des arrêtés octroyant le titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres en droit de le porter.

    Afin de répondre à l'ultime question soulevée par Monsieur le Député, la matière reste régie par la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique dont les articles 1er, 2, 3 et 6 règlent plus spécifiquement les conditions d'octroi de l'honorariat aux bourgmestres.

    En vertu de l'article 1er précité, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans, ou pendant au moins six ans à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans, et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter l'octroi du titre en question.

    En vertu de l'article 2 précité, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes peut, de même, être autorisé à sa demande à porter le titre honorifique de ses fonctions s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.

    L'article 3 ajoute que les bourgmestres des communes issues d'une fusion ou d'une annexion de communes, ou encore les bourgmestres des communes auxquelles a été rattachée la partie de territoire transférée en cas de rectification des limites d'une commune, peuvent faire valoir, pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article 1er, les fonctions de bourgmestre qu'ils ont exercées dans l'une des communes fusionnées, annexées ou à laquelle appartenait la partie de territoire transférée.

    La demande d'octroi du titre honorifique de la fonction de bourgmestre peut également être introduite par le conseil communal pour autant que l'intéressé marque son accord.

    Enfin, l'article 6 de la même loi apporte une restriction quant au port du titre honorifique. Ce dernier ne peut en effet être porté au cours des périodes d'exercice effectif d'un mandat assumé au sein de la commune ou du centre public d'aide sociale d'une part, par un membre d'un conseil communal ou d'un centre public d'aide sociale d'autre part, ou encore par une personne rémunérée par une commune ou un centre public d'aide sociale.