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Création d’une régie communale autonome.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 30 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 24/02/2003
    • de PARY-MILLE Florine
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    1. Des dispositions légales et décrétales

    La Nouvelle loi communale prévoit des dispositions particulières en matière de création et de gestion des régies communales autonomes en ses articles 263 bis à 263 decies.

    Elle dispose ainsi que le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique (article 263 bis).

    Elle indique également que, d'une part, les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies communales autonomes à moins qu'il y soit dérogé expressément par la présente loi (article 263 octies) et, d'autre part, que les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (article 263 nonies).

    A cet égard, il convient de noter que la loi du 7 mai 1999 portant le code des sociétés a repris les anciennes dispositions des articles 53 à 67 des lois coordonnées en divers articles précisés dans la table de concordance jointe au texte légal.

    A noter que ces dispositions traitent de l'administration et du contrôle des sociétés anonymes, essentiellement au niveau du conseil d'administration et du collège des commissaires.

    Par ailleurs, le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 soumet en son article 16, § 1er, 7°, la décision de créer une régie communale autonome par le conseil communal à la tutelle spéciale d'approbation de la députation permanente.

    2. De la compétence du conseil communal

    La Nouvelle loi communale attribue la compétence de création de la régie communale autonome au conseil communal et, par là, la compétence de voter les statuts fondateurs de cette personne morale publique et leurs modifications ultérieures.

    Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome (article 263 ter).

    Ce même conseil désigne les commissaires de la régie en ce compris le commissaire réviseur (article 263 quater).

    Il reçoit également communication du plan d'entreprise et du rapport d'activité du Conseil d'administration de la régie (article 263 septies, § 1er).

    Il peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre-elles (article 263 septies, § 2).

    Observation: il est significatif de constater que le conseil communal remplit le rôle fondamental de l'assemblée générale fondatrice et de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire prévue par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (code des sociétés) et par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

    A défaut de dérogation expresse reprise dans la Nouvelle loi communale, et dans l'esprit et la lettre du code des sociétés du 7 mai 1999 et de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, la décision du conseil communal portant création d'une régie communale autonome et votant, à cet effet, les statuts de cette future personne publique morale, peut-elle y inclure des dispositions prévoyant que :

    - “le conseil communal approuve les comptes annuels de la régie communale autonome” ;
    - “après cette adoption, le conseil communal se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des membres des organes de gestion et de contrôle de la régie pour leur gestion de celle-ci”;
    - “cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indications fausses dissimulant la situation réelle de la régie” ;
    - “le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du collège des commissaires sont joints au rapport d'activité et communiqués au conseil communal qui les approuve.” ?

    Ces mesures apparaissent cohérentes au regard des obligations budgétaires et financières des communes d'autant plus lorsqu'il s'agit de gérer des activités de service public (et donc accessibles au plus grand nombre) qui sont susceptibles de générer des déficits de gestion significatifs et que la commune elle-même est sous plan d'assainissement.
  • Réponse du 14/04/2003
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre ayant trait plus particulièrement à l'approbation des comptes annuels et à la comptabilité des régies communales autonomes a retenu ma meilleure attention.

    La régie communale autonome est une institution crée par une commune pour accomplir des activités à caractère industriel ou commercial préalablement déterminées par le conseil communal. Ce nouveau mode de gestion a été mis à la disposition des communes par une loi du 28 mars 1995 modifiant le titre VI, chapitre V de la Nouvelle loi communale.

    La régie communale autonome dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune créatrice. Elle a la maîtrise de sa gestion, elle peut donc décider librement, mais dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'utilisation, de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, ainsi que de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ses biens.

    La Nouvelle loi communale, en son article 263ter, prévoit deux organes de gestion : le conseil d'administration et le comité de direction. Le premier a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome. Le second est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion ainsi que de l'exécution des décisions du conseil communal. Enfin, la régie est contrôlée par un collège des commissaires sur la base de l'article 263quater NLC.

    A l'occasion de la création d'une régie, la commune adapte les statuts à ses besoins spécifiques ainsi qu'à la nature particulière de la régie qui est créée.

    Une fois adoptés, les statuts lient les autorités communales ainsi que la régie. Toutefois, ils ne sont pas opposables aux tiers. La commune qui souhaite qu'un tiers tienne compte des statuts devra nécessairement négocier une convention avec elle au terme de laquelle il s'engage à les respecter dans leur intégralité ou en partie.

    Par ailleurs, les statuts font corps avec la décision de création de la régie et le bilan de départ, et doivent être soumis à la tutelle.

    En vertu de l'article 263septies, § 1er de la NLC, le conseil d'administration est tenu d'adopter un plan d'entreprise et un rapport d'activités. Chaque commune détermine, éventuellement dans le modèle de statuts de sa régie autonome, ce qu'elle souhaite voir figurer dans ces deux documents, vu ses priorités de gestion politique, ainsi que les modalités de présentation de ces documents. Elle peut également prévoir que c'est le conseil communal qui approuve les comptes, révoque les membres du conseil d'administration, donne décharge aux administrateurs, …

    Les statuts peuvent rendre l'article 79 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales applicables à la régie autonome en prévoyant que le Conseil communal donne décharge aux administrateurs de leur gestion de la régie afin de couvrir leur responsabilité à la fin de chaque exercice.

    Enfin, les statuts rappellent que, selon l'article 263novies de la NLC, la régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité.

    Chaque année donc, le conseil d'administration dresse, à la date du 31 décembre, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes et créances de la régie, avec en annexe un résumé de tous les engagements qu'elle a contractés vis-à-vis des tiers, ou que des tiers ont contracté vis-à-vis d'elle.

    Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du collège des commissaires sont joints au rapport d'activités et communiqués au conseil communal.