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La portée de l'article 56, § 1er, de la loi organique des CPAS

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 190 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 01/02/2012
    • de ELSEN Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Monsieur le Ministre pourriat-il indiquer la portée qu’il y a lieu de donner à l’article 56 § 1er de la loi organique des CPAS qui stipule : « Le Centre public d’action sociale peut engager en cas d’urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d’âge, d’examen ou de concours , le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent. ».

    Très concrètement lorsqu’un CPAS a obtenu l’autorisation de créer au cadre un poste de receveur local alors qu’il est desservi jusque-là par un receveur régional et que le gouverneur a autorisé le CPAS à procéder au recrutement du receveur local en précisant qu’il sera mis fin aux fonctions du receveur régional dans ce ressort dès que le nouveau titulaire local aura été désigné, le CPAS pourrait-il, après avoir constaté, sans le mentionner, l’absence de réussite lors de l’examen organisé à cet effet, prier le gouverneur de mettre fin à une date précise et rapprochée aux fonctions du receveur régional dans ce CPAS en désignant un des candidats qui s’est présenté à l’examen mais n’y a réussi que les épreuves théoriques, en se fondant sur l’article 56, § 1er de la loi organique des CPAS et donc en ayant organisé lui-même l’absence de titulaire puisque le gouverneur aura accepté dans l’intervalle la fin des prestations du receveur régional dans ce ressort à la date précise et rapprochée demandée sans savoir que la personne qui remplacera ce dernier n’a pas réussi l’ensemble des épreuves ?

    Si, dans sa réponse, Monsieur le Ministre admet ce genre de pratique, cela vide en fait de sa substance l’article 46, § 5 de la même loi organique qui stipule « Le CPAS peut désigner un receveur local faisant fonction. Il y est tenu lorsque l’absence du titulaire excède un terme de trois mois. Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l’exercice de la fonction de receveur local. ».

    Si la personne désignée n’a pas réussi l’examen, elle ne réunit en effet pas les conditions requises puisque cela est exigé par l’article 46, § 5.

    Compte-tenu de cette disposition spécifique aux receveurs locaux, l’article 56 § 1er peut-il s’appliquer à ce grade légal ou n’est-il applicable qu’aux employés « ordinaires » du CPAS, à l’exclusion de ceux (grades légaux) visés par des dispositions particulières (article 46, § 5) ?

    Y a-t-il lieu de considérer que la décision que prendrait en ce sens un CPAS serait un acte irrégulier nécessitant retrait immédiat ?




  • Réponse du 04/05/2012
    • de FURLAN Paul

    La réponse nécessite de se référer à divers articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, ci-après reproduits et commentés.

    Ainsi, le Conseil de l’action sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent ou le comité spécial peuvent, en cas d’urgence, engager, dans les limites du cadre, et éventuellement avec dérogation aux conditions d’âges, d’examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer les fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent (L.O., art.56 par.1er). Cette disposition ne s’applique pas à la problématique du recrutement et du remplacement du titulaire d’un grade légal.

    En cas d’urgence, une certaine tolérance est cependant possible pour des raisons évidentes d’efficacité et de rapidité, ce pourquoi on peut déroger aux conditions d’examen et de concours.

    Le recrutement dans les emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus. Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent, cumulativement avec le premier engagement, dépasser un an. En cas d’absence temporaire du titulaire d’un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l’absence (L.O., art.56, par.4 et 5).

    En cas d’urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d’une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l’Etat, la Région wallonne, la Communauté française ou tout autre pouvoir public ou d’une action décidée en concertation avec le collège communal, le CPAS peut engager sous contrat, hors cadre, le personnel nécessaire (L.O., art.56, par.2).

    Dans le cas d’une mission subventionnée, la durée de l’engagement est limitée à la période couverte par la subvention. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un subside pour la création d’une régie de quartier, d’une action d’insertion professionnelle, …

    La rapidité d’exécution des missions ne s’accommode pas d’une modification du cadre ni même d’une approbation qui paraît alors comme une mesure de contrôle inutile puisque le coût de l’engagement complémentaire est couvert par la subvention par définition limitée dans le temps.

    Ainsi, l’urgence permet de justifier soit une dérogation aux conditions de recrutement, soit de recruter hors cadre.

    Le CDLD quant à lui, en son article L1124-23, §2, alinéa 3, dispose que la commune qui crée l’emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Le receveur régional étant réputé satisfaire à toutes les conditions de nominations à l’emploi de receveur local. Cette disposition s’applique au CPAS sur base de l’article 46, par .4 alinéa 2 de la loi organique.