à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Le Code de la Fonction publique wallonne, entré en application le 1er janvier 2004, a prévu des postes d'encadrement A 5 pour tous les chefs de district du Ministère de l'Equipement et des Transports.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le cadre organique du personnel du MET a été publié le 14 mai 2004. Ce même jour, une note du Ministre de la Fonction publique précisait les directives à suivre pour l'exécution des procédures communes d'appel à candidature pour les emplois d'encadrement.
Le Code prévoit un certain nombre de délais précis à respecter et, notamment, la déclaration de vacance des emplois d'encadrement prévue dans les 30 jours qui suivent l'adoption du cadre organique.
Or, d'après mes informations, ces délais ne sont pas respectés puisque, à ma connaissance, fin février, la déclaration de vacance des emplois d'encadrement aux rangs A 5 n'avait pas encore été proposée.
Ceci a pour conséquence que des rangs A 6 occupent des postes d'encadrement A 5 et en assument la responsabilité, mais subissent des pertes financières mensuelles importantes depuis plusieurs mois.
Mes questions seront donc simples :
- Monsieur le Ministre confirme-t-il cette situation ;
- peut-il me dire quand celle-ci sera régularisée ;
- y aura-t-il un effet rétroactif pour les agents A 6 qui exercent cette fonction et qui sont dans les conditions pour occuper cette fonction de rang A 5 ?
Réponse du 05/04/2005
de COURARD Philippe
La question de l'Honorable Membre touchant aux emplois d'encadrement A5 au sein du Ministère de l'Equipemenet et des Transports appelle de ma part les éléments de réponse suivants.
La problématique des emplois d'encadrement n'est pas propre au rang A5, ni au MET : elle s'étend à l'ensemble des services soumis au Code wallon de la Fonction publique et concerne également les emplois d'encadrement des rangs B1 et C1.
Aux termes dudit Code, “par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel; par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution”.
Les emplois d'encadrement ont été, pour ce qui concerne les deux Ministères wallons, déterminés par leurs cadres organiques respectifs, adoptés en date du 22 avril 2004.
Pour ce qui concerne en particulier le Ministère de l'Equipement et des Transports, la notion de “district” a été formellement ignorée tant par le Code que par le cadre organique : seuls sont recensés, au niveau 1, des emplois d'encadrement d'ingéneurs industriels de rang A5 répartis territorialement. De même, le Code wallon de la Fonction publique n'a pas repris au nombre de grades officiellement recensés, celui de “chef de district”.
Il est vrai que l'article LI.TXVIII.CIII.3. § 2, 3° du Code stipule que “Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre”.
La disposition à laquelle il est ainsi dérogé, l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, dispose elle-même que “A la fin de chaque trimestre civil, le Secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au Secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le Secrétaire général”.
Cette disposition n'a, selon l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté appelé à devenir le Code wallon de la Fonction publique (avis n°35.184/2 donné le 23 juin 2003) “aucun caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat”.
En conséquence, le Gouvernement wallon, en sa séance du 16 décembre 2004, et dans l'attente de l'approbation d'un rapport circonstancié sur l'état de la Fonction publique et sur les moyens budgétaires disponibles en matière de personnel, a suspendu la mise en oeuvre des déclarations de vacances “automatiques” autorisées par l'article LI.TIII.CV.2., lesquelles risquaient d'avoir un impact incontrôlable sur le budget de la Fonction publique wallonne.
C'est là l'un des nombreux problèmes soulevés par la mise en oeuvre du Code, qui a contribué à ralentir l'attribution des emplois d'encadrement.
L'attribution de ces emplois dépend par ailleurs également d'une procédure d'appel aux candidats dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées, aux termes de l'article LI.TIII.CV.12., § 2 du code, par le Collège composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants des ministères et organismes. Or, il n'a pas encore été possible, à ce jour, de constituer ledit Collège,
en suite de la complexité de la procédure fixée par le code pour l'attribution des mandats.
C'est la raison pour laquelle, une modification du Code devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, qui abroge cette disposition et autorise, de la sorte, la mise en oeuvre des procédures de promotion.
La notion de “métier”, introduite par le Code wallon de la Fonction publique et définie comme “un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions” interfère également dans le processus d'attribution des emplois d'encadrement. Le Code circonscrit les concepts de “capacité” et de “compétences” dans les termes suivants : “Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurables d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents”.
L'attribution à chaque agent d'un “métier”, défini de façon aussi lâche, se prête à d'innombrables critiques et a suscité déjà de nombreux recours : certains agents se trouvent ainsi être titulaires d'un diplôme déterminé qui leur permettrait de prétendre à l'exercice d'une fonction d'encadrement (ingénieur industriel dans un district du MET par exemple).
Or, le profil de leur fonction actuelle, tel que pris en compte, de façon unilatérale, par l'autorité a conduit à leur attribuer le métier “administratif”. Ces agents se sentent donc légitimement lésés. L'attribution de fonctions d'encadrement dans de telles conditions ne pourrait qu'accentuer le sentiment d'injustice animant ces agents. Sur ce point encore, le code devra être corrigé.
Enfin, à supposer que ces fonctions d'encadrement soient attribuées selon la procédure actuellement prévue par le code, je me permets d'attirer l'attention de l'Honorable Membre sur la circonstance qu'en vertu de l'article LI.TII.12. § 1er, “il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur successivement par :
1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant; 2° promotion par avancement de grade d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant. 3° mutation à la demande d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant ou promotion par avancement de grade, d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant”.
L'application stricte de cette disposition aura pour conséquence que les emplois d'encadrement au sein des districts du Ministère de l'Equipement et des Transports devront être attribués en premier lieu par la mutation d'agents - relevant du même cadre organique et non seulement du même pool - déjà titulaires d'un grade de rang A5 et, à titre subsidiaire seulement, à des agents de rang A6 prétendant à une promotion par avancement de grade.