Les relations "in house" en matière de marchés publics
Session : 2015-2016
Année : 2016
N° : 454 (2015-2016) 1
2 élément(s) trouvé(s).
Question écrite du 30/03/2016
de SAMPAOLI Vincent
à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie
Un décret du 17 décembre 2015, publié dans le Moniteur belge du 5 janvier 2016 et entré en vigueur le même jour, modifie en profondeur l'article L 1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cet article concerne le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics.
Suivant l'article L 1222-3, § 2 nouveau, le Conseil communal peut déléguer ses compétences en la matière au Collège communal pour les dépenses relevant du budget ordinaire ; il peut également le faire pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, mais jusqu'à concurrence d'un certain montant en fonction du chiffre de la population : 15.000,00 euros hors TVA dans les communes de moins de 15.000 habitants, 30.000,00 euros hors TVA dans celles de 15.000 à 49.999 habitants et 60.000,00 euros hors TVA dans les communes de 50.000 habitants et plus.
Fréquemment, les communes sont amenées à travailler en relations « in house » avec des intercommunales pures ; c'est notamment le cas, en Province de Namur, avec le Bureau économique de la Province (BEP) ou encore avec l'Intercommunale namuroise de services publics (INASEP).
Le « in house » n'est pas un mode de passation d'un marché public; il permet au contraire d'éviter l'application des dispositions très contraignantes de la législation sur les marchés publics pourvu que soient remplies diverses conditions. La pratique est admise en fonction d'une jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. Elle permet de gagner pas mal de temps et, autre avantage, d'éviter les risques, notamment sur le plan juridique, liés aux diverses phases d'un marché public traditionnel.
Le texte de l'article L 1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne concerne dès lors, cette base, une délégation du Conseil communal au Collège communal n'est théoriquement possible que dans ces cas.
Le régime des délégations doit s'interpréter restrictivement; il s'agit en effet d'une exception au principe de la compétence du Conseil communal, la délégation au Collège communal étant d'ailleurs purement facultative.
Au quotidien, les communes souhaitant travailler en « in house » en fonction de la spécificité de certains dossiers s'interrogent sur la question de la compétence du Conseil communal ou du Collège communal pour le décider et approuver les termes de la convention la traduisant, à conclure entre l'intercommunale pure et la commune.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est muet au sujet du « in house »; aucune disposition n'attribue spécifiquement au Collège communal la compétence de décider de travailler en « in house » et, surtout, d'approuver la convention le concrétisant. Dans ces conditions, doit-on en tirer comme conclusion que seul le Conseil communal est compétent en la matière (sans pouvoir accorder de délégation au Collège communal) sur base de l'article L 1122-30, alinéa 1er, dudit Code ?
Réponse du 18/04/2016
de FURLAN Paul
L'analyse de la situation de l'honorable membre est précise et méthodique et aboutit à la seule conclusion possible.
En effet, la décision de travailler en in house et d’approuver la convention le concrétisant, relève de la compétence du Conseil communal, qui règle tout ce qui est d’intérêt communal, sur base de l’article L1122-30 alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En ce qui concerne la mise en œuvre et l’exécution de ladite décision et de la convention, on peut considérer que l’on entre dans le champ d’application de l’article L1123-23, 2° du Code qui prévoit que le collège communal est chargé de l’exécution des résolutions du conseil communal.