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Le remplacement d'un conseiller communal démissionnaire

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 147 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 12/09/2005
    • de WESPHAEL Bernard
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Lorsqu'un membre du conseil communal démissionne, le premier suppléant est appelé à le remplacer.

    Dans l'hypothèse où ce premier suppléant - voire également le deuxième - au bénéfice du troisième et ainsi de suite - fait savoir par écrit qu'il renonce à son mandat et ne souhaite pas siéger, est-il normal que le collège inscrive quand même, à l'ordre du jour du conseil communal qui suit, la vérification des pouvoirs de ce premier suppléant pour s'entendre confirmer que celui-ci ne souhaite pas siéger ?

    Qu'il invite ensuite, au conseil communal suivant, le deuxième conseiller suppléant qui a fait la même démarche de désistement que le précédent?

    Dans ces conditions, dans l'hypothèse où le suppléant qui accepte de siéger n'est que le troisième, il aura fallu trois mois pour que le démissionnaire soit enfin remplacé.

    A tout le moins, l'esprit de la loi communale et/ou électorale n'est-il pas de procéder au plus vite au remplacement du démissionnaire, en prenant en considération d'éventuels désistements clairement signifiés de suppléants les premiers placés?




  • Réponse du 05/10/2005
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre au sujet du remplacement d'un conseiller communal démissionnaire a retenu ma meilleure attention.

    L'article L4126-7, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 84, § 2, de la loi électorale communale) stipule que : « Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article L4123-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 58 de la LEC), le

    suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article, entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal ».

    En cas de vacance par démission, c'est donc le premier suppléant qui est convoqué au conseil en vue d'entrer en fonction.

    La circulaire du 26 juillet 2000 relative aux élections communales du 8 octobre 2000 - Validation des élections et installation des conseillers communaux - Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres - fournit le déroulement complet de la séance d'installation.

    Cette circulaire fait référence à l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 9 de la Nouvelle Loi Communale) qui stipule que : « Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal. ».

    Lorsqu'un élu notifie ainsi son désistement avant la séance d'installation ou au cours de celle-ci, et sauf s'il prêtait en définitive serment - auquel cas il serait présumé avoir renoncé à se désister -, le conseil prendre acte de ce désistement dès que tous les élus à installer en qualité de membres titulaires, ont prêté serment.

    Le désistement devient définitif, et ne peut en conséquence plus être retiré, dès que le conseil en a pris acte. Il est alors procédé séance tenante à l'installation d'un suppléant en qualité de membre titulaire, après vérification de ses pouvoirs.

    Il est aussi à remarquer qu'un suppléant ne peut se désister de son mandat qu'au moment où il est appelé à exercer ses fonctions comme titulaire. En effet, un suppléant ne peut renoncer à un mandat qui ne lui est pas encore conféré.

    L'article L1121-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 4 de la Nouvelle Loi Communale) précise en plus que : « Les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu ». Il faut en effet éviter que le fonctionnement du corps communal ne soit interrompu (loi de continuité du service publique).

    De ce cadre juridique, on peut donc conclure que, lorsqu'un membre du conseil communal démissionne, le premier suppléant est appelé à le remplacer. Ce dernier peut, soit accepter la fonction, soit indiquer par écrit qu'il renonce au mandat. Cependant, même après avoir fait savoir qu'il renonçait par écrit au mandat, il peut encore prêter serment. S'il prête serment, il est censé retirer son désistement.

    Par contre, si le premier suppléant confirme, lors du conseil, sa volonté de ne pas siéger, le conseil communal en prend acte. Une fois que le conseil communal a pris acte du désistement, celui-ci ne peut plus être retiré. Le deuxième suppléant est alors appelé à se prononcer.

    Ce n'est donc qu'au moment où le suppléant est appelé à exercer ses fonctions comme titulaire qu'il peut renoncer à son mandat. Il s'agit d'une mesure de protection et d'un droit du suppléant.

    Cela étant, je suis d'avis que, dans la mesure où un désistement est annoncé préalablement à la séance du conseil communal, il est possible de convoquer à la même séance le second, voire le troisième, suppléant afin de procéder, dans le respect des règles rappelées ci-dessus, à l'installation immédiate du nouveau conseiller communal. Cette manière de procéder permet d'éviter des situations de vacances prolongées d'un mandat au sein du conseil communal.