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La notion de déboisement telle que prévue par le CoDT

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 882 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 14/03/2018
    • de FURLAN Paul
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Depuis quelque temps, plusieurs communes s’inquiètent de subir des mises à blanc complètes dans des zones et/ou lieux présentant un intérêt à tout le moins esthétique et paysager.

    Ces zones jusqu’alors boisées sont principalement situées en zone de parc au plan de secteur, le solde en zone d’habitat.

    Plusieurs cas précis correspondent même des mises à blanc dans des périmètres d’intérêt paysager au plan de secteur.

    L’article D.IV.4, 10°, du CoDT soumet à permis le fait de « boiser ou déboiser » hormis les abattages d’arbres réalisés en zone forestière et relevant d’activités sylvicoles.

    Cette disposition n’a pas connu de changement depuis 1962. De plus les notions de « déboisement » et de « coupe » font l’objet d’une distinction.

    En cas de mise à blanc d’une zone boisée de mélèze une régénération naturelle est-elle systématiquement de mise ?
    Si oui intervient-elle dans un délai compatible avec une exploitation forestière normale ?

    À défaut, quelle est la position des services compétents quant à la nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme ?
  • Réponse du 05/04/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article D.IV.4, 10° du CoDT dispose que :

    « Art. D.IV.4. Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :
    (…)
    10° boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ; »

    Le déboisement soumis à permis d’urbanisme est la suppression permanente d’un bois. Il s’agit d’enlever définitivement, totalement ou partiellement, un bois sans procéder au reboisement par de nouvelles plantations ou par régénération naturelle. Il faut dès lors que le terrain change de destination. Le paysage s’en trouve par ailleurs transformé.

    Ne sont dès lors pas soumises à permis d’urbanisme les coupes d’exploitation, les coupes d’entretien, les modifications d’essence, et cela quelle que soit la zone au plan de secteur (zone forestière, zone agricole, zone de parc, périmètre d’intérêt paysager…).

    Il n’y a dès lors pas de permis d’urbanisme requis pour la mise à blanc dans le cadre d’une exploitation forestière normale en ce qu’elle consiste en une coupe de bois avec replantation ultérieure, éventuellement après une période de jachère ou lorsque la coupe de bois n’est pas suivie de défrichement et que le bois se régénère de manière naturelle.

    Pour rappel, d’autres articles du CoDT (D.IV.4, alinéa 1er , 11° à 13°) s’appliquent en cas d’abattage d’arbres isolés, d’arbres remarquables, ou de défrichage ou modification de la végétation dans des zones spécifiques.

    L’absence de permis préalable requis est constitutive d’une infraction urbanistique.