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La représentation d'un échevin par son collaborateur au sein du collège communal

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 60 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 05/12/2018
    • de DESTREBECQ Olivier
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Une offre d’emploi parue sur le site d’un parti, relative à la recherche d’un collaborateur scabinal, précise dans le descriptif de la fonction que le collaborateur sera amené à préparer les réunions du collège (chaque semaine), ainsi que des commissions et conseils communaux (chaque mois) et qu’il devra représenter l’échevin (sans voix délibérative) aux réunions du collège en cas d’absence de l’échevin.

    Le collège communal n’est-il pas réservé aux échevins et au bourgmestre ?

    Est-il possible qu’un échevin absent se fasse représenter par son collaborateur ?

    Ce remplacement est-il limité à certains cas de figure ?
    Si oui, lesquels ?
    Si pas, ne faudrait-il pas mieux encadrer la représentation d’un échevin par son collaborateur au sein du collège ?
  • Réponse du 19/12/2018
    • de DE BUE Valérie
    L’article L1123-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation définit la composition du collège communal et porte que « le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal »

    L’article L1124-4, §1er, alinéa 1er, précise que « Le directeur général (…) assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège ».

    De plus, l’article L1123-20, alinéa 3, du CDLD est très clair : les réunions du collège communal ne sont pas publiques.

    Certes, le Ministre fédéral de l’Intérieur a précisé que l’exigence du huis clos n’exclut pas qu’assistent occasionnellement aux séances du collège et à la demande des membres du collège certains agents communaux requis en raison de leurs compétences professionnelles (Q. Bertouille du 3 juillet 1990, Bull. Q.R., Ch., 1989-90, 124, 1092), mais cela ne permet en aucun cas à un échevin de se faire remplacer par un collaborateur (même sans voix délibérative).

    La seule possibilité pour un échevin d’être remplacé est celle prévue à l’article L1123-10, §2 : « L’échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l’absence ou à l’empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. À défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d’un autre groupe politique lié par le pacte de majorité ». Cela n’est qu’une faculté, sur proposition du collège, et la procédure implique une absence de relativement longue durée.

    Et ce n’est donc pas l’échevin qui décide de la personne qui le remplacera, mais le conseil et le remplaçant ne peut, en principe (sauf si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe (article L1123-10 du CDLD) dans ce cas, un échevin remplaçant du sexe non représenté peut être choisi hors conseil dans les conditions fixées à l’article L-1123-8, §2, al.2 du CDLD), qu’être un membre du conseil communal

    Les textes sont clairs, cette représentation d’un échevin par un collaborateur aux réunions du collège ne peut exister, il n’y a dès lors pas lieu de l’encadrer.