L'avantage fiscal wallon pour l'isolation des toitures
Session : 2018-2019
Année : 2019
N° : 170 (2018-2019) 1
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Question écrite du 06/03/2019
de DERMAGNE Pierre-Yves
à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
Un article récent de l'Écho basé sur un rapport du SPF Finances pointe que la Région wallonne est devenue la seule Région qui accorde encore un avantage fiscal (montant retiré de la base imposable à l'IPP) pour des dépenses d'isolation de toit.
Quel est le coût de cette mesure pour la Wallonie ?
Quel est le nombre de bénéficiaires de la mesure ?
Parmi les bénéficiaires de la mesure, quelle est la ventilation entre les personnes habitant le bien isolé et les autres ?
Combien y a-t-il de biens pour lesquels une réduction a été accordée et combien ne se situent pas en Wallonie ?
Enfin, quel est l'avis de Monsieur le Ministre quant au fait que des réductions profitent parfois à des biens situés dans une autre Région ?
Réponse du 19/04/2019
de CRUCKE Jean-Luc
L’article 145, 47°, du Code des impôts sur les revenus prévoit une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l'isolation du toit d'une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire, et dont la première occupation date de plus de cinq ans.
Sont toutefois exclues les dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels ; b) donnent droit à la déduction pour investissement (article 69) ; c) entrent en considération pour les réductions d’impôt liées à la rénovation en zone d’action positive (article 145,25°), liées aux immeubles donnés en location via une agence immobilière sociale (article 145,30°), et liées aux immeubles classés (article 145,36°).
La réduction d'impôt est égale à 30 % des dépenses réellement payées, mais le montant total de la réduction d'impôt ne peut pas excéder, par période imposable, 2 000 euros non indexés (soit, 3 200 euros indexés pour l’exercice 2019) par habitation.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.
La Région de Bruxelles-Capitale a supprimé cette réduction depuis l’exercice d’imposition 2017. La Flandre l’a quant à elle supprimé depuis l’exercice 2018, moyennant certaines dispositions transitoires.
Donc, seule la Région wallonne a maintenu cette réduction d’impôt.
Il est à noter que les critères d’isolation sont plus stricts pour l’octroi de la prime régionale que pour la réduction de l’impôt des personnes physiques ; ce qui peut, a priori, paraître incohérent et à tout le moins susceptible d’actualisation (résistance thermique égale ou supérieure à 2,5 mètres carrés Kelvin par watt pour la réduction IPP et 4,5 m2 K/W pour la prime wallonne).
Si des éléments de réponse ont été sollicités auprès du SPF Finances afin de rencontrer l’ensemble des demandes reprises dans la question, il paraît toutefois impossible, du moins de manière automatique et sans consultation par unité des dossiers concernés, de répondre à toutes les interrogations.
Les informations disponibles que je peux communiquer à l’honorable membre sont donc les suivantes :
Sur la base du décompte de l’exercice d’imposition 2017 ; à savoir, le plus récent clôturé, le coût de cette mesure s’établissait à 4 283 641 euros.
Le nombre de bénéficiaires était de 4 999 dont 3 290 contribuables et 1 709 conjoints. Je rappelle à ce propos le principe de répartition dans le cadre d’une déclaration commune traité plus haut. La réduction moyenne s’établissait donc à 1 302 euros par déclaration.
Pour les exercices d’imposition 2015 et 2016, il s’agissait respectivement de 11 227 bénéficiaires, dont 3 832 conjoints, pour un montant total de 9 467 348 euros et de 5 916 bénéficiaires, dont 2 031 conjoints, pour un montant de 5 100 749 euros. La réduction moyenne s’établissait donc respectivement à 1 280 euros et 1 313 euros.
Dans le cadre des estimations ultérieures, le montant, avant application du coefficient de perception, a été fixé à 4 millions pour l’exercice d’imposition 2018 et à 5 millions pour l’exercice d’imposition 2019.
Concernant les ménages occupant le bien concerné ou non, ainsi que les biens situés hors Wallonie, les informations ne sont pas connues, sauf, comme je viens de l’indiquer, à consulter individuellement chaque dossier concerné.
En effet, d’une part, le revenu cadastral de l’habitation propre ne doit plus systématiquement être indiqué dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques et, d’autre part, pour le revenu cadastral des immeubles loués à titre privé, la déclaration fiscale ne prévoit pas d’en mentionner l’adresse.
Enfin, les documents justificatifs (factures et preuves du paiement) ne doivent pas être annexés à la déclaration, mais tenus à la disposition de l’administration. Ces constats empêchent donc d’apporter à l’honorable membre les précisions sollicitées.
Par ailleurs, et plus particulièrement concernant la localisation du bien sur ou hors le territoire de la Région wallonne, le fait que les deux autres régions aient supprimé le dispositif n’est peut-être pas anodin.
Enfin, comme rappelé ci-dessus, il existe des divergences au niveau des spécifications techniques auxquelles sont conditionnées, d’une part, la réduction à l’impôt des personnes physiques et, d’autre part, la prime régionale.