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Notion de biens immeubles visés par l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 55 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 19/01/2006
    • de BROTCORNE Christian
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    Si, suite au décret du 15 décembre 2005 portant des dispositions et diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession (Moniteur belge du 23 décembre 2005), on aurait pu croire que la législation relative aux taux réduits s'applique à tous les meubles, sans aucune limite, au sein de la Région wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale, dès lors que l'article 131 bis, § 1er , du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe prévoit que le taux réduit s'applique aux donations entre vifs de biens meubles, il n'en reste pas moins que l'article 131 bis, § 2, vient limiter les meubles pouvant faire l'objet d'un taux réduit.

    En effet, lorsque la donation a pour objet des valeurs mobilières (titres, obligations...), le taux réduit n'est d'abord applicable que s'il s'agit de valeurs mobilières d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'UE et qui exerce, elle-même et/ou ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et ce, à titre principal.

    Par ce biais, toutes les sociétés patrimoniales et les sociétés immobilières sont donc exclues avec, pour conséquence, qu'une société qui a été constituée pour y mettre un portefeuille ou y mettre un immeuble ne pourra pas faire l'objet d'une donation à taux réduit.

    En ce qui concerne la société qui a en même temps une activité professionnelle et un patrimoine immobilier, le bénéfice du taux réduit est réservé à la société dont l'activité professionnelle est prépondérante et habituellement exercée pour l'exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l'acte, notamment au vu de l'origine du chiffre d'affaires.

    Le taux réduit est également applicable aux titres qui sont admis sur un marché réglementé belge ou d'un pays membre de l'espace économique européen, de même que sur un marché similaire réglementé dans un autre Etat.

    L'article 131bis, § 2, précise enfin que peuvent obtenir le taux réduit les «effets publics» visés par l'article 21, 3°, du Code des droits de succession. Ces derniers étant des instruments financiers valorisés dans le Moniteur belge chaque 20 du mois selon le prix courant (valeur moyenne des cours d'un mois).

    Par contre, il semble que les Sicav non cotées ne se retrouvent dans aucune de ces définitions

    bien que le seul but de la limitation du décret pour certains titres devait concerner les sociétés patrimoniales et immobilières.

    A cet égard, Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer que les Sicav entrent bien dans les titres bénéficiant du taux réduit prévu par l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ? Dans la négative, pourquoi ?
  • Réponse du 20/03/2006
    • de DAERDEN Michel

    Comme je l'ai fait en Commission lors de l'examen du projet ainsi qu'en séance plénière dans ma réponse à une question d'actualité, je confirme à l'honorable Membre que les taux réduits sont applicables, non seulement aux parts de SICAV (sociétés d'investissement à capital variable), mais également aux parts de SICAF (société d'investissement à capital fixe) et aux parts de SICAFI (société d'investissement à capital fixe immobilier).

    En effet, soit ces parts sont cotées et elles peuvent bénéficier du taux réduit au vu de l'article 131 bis, § 2, deuxième tiret ; soit ces parts ne sont pas cotées et elles peuvent néanmoins bénéficier du taux réduit, mais alors au vu de l'article 131 bis, § 2, troisième tiret.

    A ma demande, la Cellule fiscale de la Région a préparé une note explicative concernant cette problématique. Celle-ci a été intégrée dans la circulaire fédérale n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) du 8 février dernier. Cette circulaire est disponible sur le site du Service publique fédéral finances.

    Pour sa facilité, l'honorable Membre trouvera en annexe les pages de cette circulaire relatives à la problématique soulevée.