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Application des principes de bonne administration dans le cadre de l'établissement et du recouvrement des taxes communales et provinciales.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 103 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 28/02/2006
    • de BROTCORNE Christian
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Conformément à l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale et communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription ne prend pas cours.

    A cet égard, je souhaiterais savoir si le principe prévu à l'article 3, 4° de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et communes s'applique également aux taxes établies par les provinces et communes conformément à la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement des taxes provinciales et communales ? Sinon, pourquoi ? Si oui, Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser si la mention des voies de recours implique d'indiquer avec précision l'instance compétent pour connaître des recours à l'encontre d'une décision rendue par le gouverneur ou par le collège des bourgmestre et échevins en tant qu'autorité administrative, faute de quoi le délai pour introduire une recours en justice ne prends pas cours ?

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas opportun que le gouverneur, ou le collège des bourgmestre et échevins, indique avec précision le tribunal de première instance compétent pour connaître des litiges sur l'application d'une loi d'impôt ? En d'autres termes, l'indication de la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal de première instance non compétent en matière fiscale peut-il satisfaire au prescrit de l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourrait-il me préciser les conséquences d'une mention imprécise ou erronée à l'égard de la décision prise par un collège des bourgmestre et échevins à l'égard de la réclamation introduite par un contribuable ?
  • Réponse du 22/03/2006
    • de COURARD Philippe

    L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les renseignements sollicités. Je le remercie de sa question qui me donne l'occasion de rappeler la législation applicable à la matière du contentieux fiscal, qu'il soit communal ou provincial.

    Pour répondre à la question qui m'est adressée, je souhaite préciser avant tout que contact a été pris avec les services contentieux des cinq provinces. Il apparaît que ceux-ci respectent bien l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relatif à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes (devenu aujourd'hui l'article L3221-1, 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). En effet, toutes affirment que leurs décisions rendues au niveau du contentieux fiscal contiennent l'indication des voies éventuelles de recours, les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter. Le service contentieux de la province de Luxembourg a même transmis un formulaire type de rejet d'une réclamation, qui donne les renseignements utiles pour

    introduire un recours contre la décision du gouverneur rendue au contentieux fiscal.

    Au niveau communal, et sur la base de contacts pris avec un petit échantillon d'entre elles , il appert qu'elles respectent également cette obligation, et ce, d'autant plus qu'elles sont toutes bien conscientes des conséquences néfastes que pourrait avoir un tel manquement, à savoir notamment ne pas faire courir le délai de prescription.

    Dans leurs décisions rendues au contentieux, et parfois même dans certains règlements-taxes, les communes citent donc nommément et correctement le tribunal de première instance compétent pour connaître du recours introduit contre une décision du collège de bourgmestre et échevins.

    Il faut bien admettre aussi que les modèles établis par l'Union des villes et communes de Wallonie et parus dans le Mouvement communal n° 1/2000, pp. 73 à 78, leur ont facilité la tâche, puisque le modèle de lettre type visant à notifier la décision du collège de bourgmestre et échevins prévoit textuellement ce qui suit : « Il vous est loisible d'introduire un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel l'imposition a été établie, à savoir le tribunal de premier instance de … conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale. Ce recours doit, à peine de déchéance, être introduit au plus tard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la présente décision. Les formes ainsi que la procédure applicables audit impôt sont réglées comme en matière d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause. ».

    Si l'on se réfère aux textes de loi qui régissent la matière du contentieux fiscal, connaître les voies de recours et le tribunal de première instance compétent relève du parcours d'obstacles. En effet, rappelons

    - que l'article 10 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales a été modifié par l'article 92 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (devenu depuis lors l'article L3321-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), lequel se borne à dire que « la décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie » ;

    - que l'article 93 de la loi précitée (devenu depuis lors l'article L3321-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) stipule que « les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article L3321-10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause » ;

    - qu'il faut ensuite se tourner vers l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (non repris dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation puisque cette matière est restée de compétence fédérale), lequel modifie l'article 632 du Code judiciaire, pour lire que « toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'Appel (.) Toutefois, lorsque la procédure est un langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'Appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction. C'est donc finalement vers l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale qu'il faut se tourner pour lire que « sans préjudice de l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire, les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents relèvent de la seule compétence du tribunal de première instance

    - d'Arlon pour la province de Luxembourg ;
    - de Bruges pour la province de Flandre occidentale ;
    - de Hasselt pour la province de Limbourg ;
    - (de Louvain pour la province de Brabant flamand) (annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 102.855 du 24 janvier 2002, Moniteur belge du 26 mars 2002) :
    - de Namur pour la province de Namur ;
    - de Nivelles pour la province de Brabant wallon ».

    En conclusion, en vertu de l'article 632, alinéa 1er ,du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 25 mars 1999 susvisé, les tribunaux de première instance compétents pour connaître du contentieux fiscal sont ceux d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons (c'est-à-dire là où il y a une Cour d'Appel), d'Arlon, de Bruges, d'Hasselt, de Namur et de Nivelles (c'est-à-dire ceux désignés par l'arrêté royal du 25 mars 1999 susvisé) ainsi que celui d'Eupen pour les réclamations en langue allemande.

    Pour en venir à la deuxième question relative aux effets de la désignation erronée du tribunal de première instance chargé de connaître du recours, je crois que l'article L3221-1, 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est suffisamment clair : le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours (puisque le tribunal renseigné n'est pas le tribunal compétent).

    Je tiens encore à informer l'honorable Membre du fait que l'article L3231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit notamment que « lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu d'un décret » et qu'un recours contre l'absence ou le refus de rectification est possible devant la Commission d'accès aux documents administratifs créée par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et qu'ensuite il y a aussi un recours possible devant le Conseil d'Etat. Je renvoie à cet égard l'honorable Membre aux dispositions de l'article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.