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La présence de secrétaires de bourgmestres dans les comités d'attribution des sociétés de logement du service public

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 58 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/11/2020
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il me revient que dans quelques communes, des secrétaires de bourgmestre soient désignés comme membres ou même comme présidents de comités d'attribution. L'article 150 du Code du logement et de l'habitation durable dispose pourtant que «  La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualités de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de région ou de communauté  ».

    Autant dire que la nomination d'un secrétaire du bourgmestre, si elle respecte la lettre du Code, ne semble absolument pas en respecter l'esprit, et ce, car le lien de subordination entre le membre du comité d'attribution et le bourgmestre est alors parfaitement clair. Ceci est propice au conflit d'intérêts et semble donc contraire au principe général d'impartialité.

    La présence de secrétaire du bourgmestre, et plus généralement la présence de personnes ayant un lien de subordination avec les personnes visées par l'incompatibilité prévue à l'article 150 du Code, au sein du comité d'attribution est-elle légale  ?

    Cela n'est-il pas au minimum contraire à l'esprit de la loi et donc illégal  ?

    N'est-il pas contraire au principe d'impartialité de faire siéger de telles personnes au sein de comité d'attribution  ?

    Le Gouvernement s'est-il déjà penché sur cette question ?

    Quelle est la position politique du Gouvernement  à cet égard  ?
  • Réponse du 15/12/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    La question de la composition des comités d’attribution des logements des Sociétés de logement de service public est, en effet, parfois soulevée.

    S’agissant de sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public (CWHD art. 138, § 1er, al. 2), en particulier des pouvoirs locaux, il est compréhensible que les membres des organes de gestion des SLSP soient désignés en fonction de la composition de leurs assemblées représentatives.

    C’est en ce sens que l’article 148 ter du Code wallon de l’habitation durable prévoit que tous les organes de gestion autres que le conseil d’administration, en ce compris les comités d’attribution des logements […] sont également composés, pour les représentants de pouvoirs locaux, selon la règle proportionnelle visée à l’art. 148, § 1er, à savoir la clé D’Hondt.

    Si, en application de cette règle, aucune liste minoritaire n’est représentée, un représentant de la liste minoritaire qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est désigné avec voix consultative.

    Comme le rappelle l’honorable membre, afin de garantir une certaine indépendance à ces comités, une incompatibilité avec la qualité d’élu communal ou de CPAS, de conseiller provincial ou de parlementaire a été prévue par l’article 150.

    Le respect de ces conditions formelles est systématiquement vérifié.

    On constatera donc que la situation évoquée dans la question n’est pas visée par le texte et que, par conséquent, il n’est pas permis d’avoir une interprétation large. Le secrétaire d’un bourgmestre qui siégerait dans un comité d’attribution ne le ferait pas en tant que subordonné du bourgmestre, mais en tant que personne désignée par un pouvoir local, qui doit s’inscrire dans la dynamique de l’organe dans lequel il s’engage. À ce titre, il y siège et y décide dans le respect des lois.

    On notera également que deux travailleurs sociaux issus d’autorités publiques ou d’associations siègent également au comité d’attribution. Ils ne peuvent représenter des autorités ou des associations sociétaires. Leur présence apporte au comité le regard et l’expérience de terrain de spécialistes indépendants issus du secteur social. Ceci permet de renforcer l’approche professionnelle et déontologique du délicat travail des comités d’attribution.

    Par ailleurs, les dispositions qui régissent l’attribution des logements des Sociétés de logement de service public sont encadrées par une réglementation rigoureuse, qui fixe l’ordre d’attribution en fonction de critères objectifs et attestés. Cette réglementation exige, en outre, une motivation de toutes les décisions d’attribution.

    De plus, un commissaire de la Société wallonne du logement assiste à toutes les réunions du comité. Il veille au respect des règles applicables, doit donner son avis conforme sur l’usage de chacune des exceptions (limitativement définies par la règle) et dispose d’un droit de recours contre toute décision contraire à la législation au sens large.

    L’honorable membre notera enfin que le candidat qui estimerait qu’un logement n’a pas été attribué conformément aux dispositions applicables peut introduire un recours devant une chambre spécifique, instituée auprès de la SWL et présidée par un magistrat.

    L’ensemble de ces mécanismes tend, à mon sens, à garantir le professionnalisme et l’indépendance des décisions des comités d’attribution des SLSP.