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L'information et la formation des services d'urbanisme aux "tiny houses" et autres habitations légères

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 144 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 30/11/2020
    • de SOBRY Rachel
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Depuis plusieurs années maintenant, l'habitat léger se développe particulièrement. Consécration de ce développement, plusieurs mesures dédiées ont été ajoutées au Code wallon de l'habitation durable en date du premier septembre 2019. L'habitation légère y est désormais définie comme étant une habitation meuble ou immeuble, qui ne peut répondre à la qualification de logement, qui est destinée à l'habitation et qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, légère, une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondation, n'est pas raccordée aux impétrants (eaux, gaz, internet, et cetera).

    Malheureusement, depuis cette reconnaissance, il n'est pas pour autant plus simple d'installer une yourte ou une « tiny house » sur un terrain tant les communes sont pour la plupart peu informées. Ainsi, l'obtention d'un permis d'urbanisme est souvent sujette à interprétation. Certaines communes les refusent quasi systématiquement, alors que d'autres les autorisent, parfois même sur des terrains agricoles ou forestiers. Il en ressort un flou général et une incertitude qui peut parfois pousser les propriétaires de telles habitations à vouloir se passer de certaines étapes administratives pourtant obligatoires.

    Outre ce manque d'information des communes, qui a d'ailleurs été relayé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, il existe toujours d'autres vides juridiques, qui sont de la compétence du Ministre Collignon, notamment en ce qui concerne la faculté de s'y domicilier ou d'éventuelles normes de salubrité.

    Aussi « léger » soit-il, cet habitat peut servir de réelle maison, à l'image des « tiny houses » qualitatives dont le prix atteint régulièrement plus de 50 000 euros. L'habitat léger souffre d'une réputation peu avantageuse, notamment à cause de certains camps de fortunes composés de baraquements et d'autres caravanes qui ont pu s'installer illégalement dans certaines régions par le passé. Il est pourtant temps que les mentalités évoluent, y compris au niveau des administrations communales, et cela passera par plus d'information et de réglementation autour des yourtes, des « tiny houses » et des autres formes modernes d'habitations légères.

    À l'occasion de discussions en commission le 17 novembre dernier, Monsieur le Ministre soulignait, par ailleurs, qu'il fallait poursuivre la réflexion relative à ces habitats légers.

    Le Gouvernement ayant souligné dans la Déclaration de politique régionale qu'il entend soutenir des solutions innovantes telles que l'habitat léger.

    Une campagne d'informations, voire de formations à l'attention des administrations communales est-elle opportune et envisageable ?

    La réflexion qui doit être poursuivie sur le sujet, prendra-t-elle en compte le manque d'information de certains services communaux à propos de ces habitats légers ?

    Une habitation légère peut-elle être installée sur un terrain agricole ou forestier, comme l'ont laissé faire certaines communes ?

    Qu'en est-il des zones d'habitat vert particulièrement indiquées pour l'habitat léger ?

    Celles-ci sont-elles suffisamment développées par les communes wallonnes ?
  • Réponse du 18/12/2020
    • de BORSUS Willy
    Comme l’honorable membre le précise, l’habitat léger connaît un essor important en Wallonie et force est de constater qu’en effet, certaines communes ont du mal à statuer sur les demandes relatives à l’installation de « tiny houses » et autres habitations légères.

    Comme je l’ai déjà affirmé dans le cadre de la question relative à l’intérêt des « Wald-Cubes » en novembre dernier en Commission, je n’ai, à ce stade, pas l’intention de fixer une règle générale.

    Dans un premier temps et d’une manière globale, la question à se poser est de savoir si les dispositions de l’article 1er, §1er, du CoDT sont bien respectées et donc s’assurer que le projet contribue au développement durable et attractif du territoire, qu’il s’intègre dans son contexte bâti et non bâti.

    Afin de pouvoir déterminer les règles qui sont applicables à ce type d’installation, il y a lieu de connaître l’affectation qui lui est donnée ; soit il s’agit d’une habitation « alternative », soit elle concerne une installation touristique ou de loisir.

    Dans le cas où la « tiny house », ou toute autre habitation légère, est destinée à du logement, pour rappel, le décret du 2 mars 2019 modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en vue d'y insérer la notion d'habitation légère, ont, entre autres, permis de faire apparaître la notion d’« habitation légère ».

    À l’article 1er de ce Code, a été inséré un « 1ter ». Ce dernier définit ce qu’est l’habitation, à savoir :
    « Le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme ; ».

    En outre, ce même article 1er, a été complété par un « 40° » qui précise ce qu’est une habitation légère, à savoir :

    « L’habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3°, mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants ».

    Comme l’honorable membre le sait, l’AGW modifiant l’arrêté du 30 août 2007, vient d’être approuvé en quatrième lecture, ce 3 décembre dernier. Cela signifie que les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement spécifiques et applicables aux habitations légères sont maintenant définis.

    Concrètement et moyennant la publication de cet arrêté au Moniteur belge, toute « mini maison » peut être autorisée en tant que logement, pour autant que ces critères soient respectés. À cet effet, le CoDT dispose en son article D.IV.57.5° que, sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut, entre autres, être refusé lorsque les actes et travaux se rapportent à un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité.

    En outre, il est important de noter que le CoDT avait « anticipé », au vu du point K de l’article R.IV.1-1, ce type d’installations.

    En effet, y est prévu que :
    - le placement d’habitations légères préfabriquées ou en kit ;
    - le placement d’habitations légères non visées au point 1 pour autant qu’elles soient :
    a) sans étage ;
    b) d’une superficie inférieure à 40 m² ;
    c) d’une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère ;
    ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte ; qu’en outre, les habitations légères, présentant ces mêmes caractéristiques, ne sont pas qualifiées comme étant d’impact limité.
    Au vu du CoDT, l’habitation légère doit être assimilée à du logement « traditionnel » et donc à de la résidence.

    Dans le cas où la « tiny house » est destinée à une installation touristique ou de loisir, aucun critère de salubrité ou de surpeuplement n’est imposé.

    Il y a lieu de rappeler que le mécanisme dérogatoire défini à l’article D.IV.6 permet d’envisager une « tiny house » ou autress ourte, roulotte… en tant qu’aménagement accessoire et complémentaire d’une construction, installation ou bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui a été autorisé, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur.

    Enfin, une « habitation légère » peut être envisagée en zone agricole, sans dérogation, pour autant qu’elle constitue un hébergement touristique à la ferme, constituant ainsi une activité de diversification complémentaire à cette zone du plan de secteur, conformément à l’article R.II.36-1.2°.

    Pour conclure, d’un point de vue urbanistique, que ce soit pour du logement ou pour une installation de tourisme ou de loisir, aucune disposition légale n’interdit explicitement la construction, l’installation d’une « micro-maison ». Les dispositions urbanistiques, selon qu’elles soient indicatives ou normatives, permettent des écarts ou des dérogations pour autant que les décisions soient justifiées en regard des caractéristiques du projet et de son intégration dans son contexte environnant. Cela signifie que chaque demande doit être analysée et appréciée à la lumière des intentions souhaitées quant à l’affectation prévue, du contexte juridique qu’elle doit respecter et du cadre bâti et non bâti dans lequel elle doit s’intégrer.