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Les droits d'enregistrement

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 42 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 30/11/2020
    • de CLERSY Christophe
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    En Wallonie, dans certaines conditions, lors d'une première acquisition, l'acquéreur bénéficie du taux réduit de 6 %.

    Le bénéficie du taux réduit n'est maintenu qu'à condition que l'acquéreur s'engage à se domicilier dans le bien dans les trois ans de l'acquisition et pour une période ininterrompue de 3 ans.

    J'imagine que chaque situation fait l'objet d'un examen individuel et nécessite, le cas échéant, d'éventuelles régularisations si cette période n'est pas rencontrée.

    Qu'en est-il lorsqu'un bénéficiaire de la mesure doit quitter prématurément son domicile pour un cas de force majeure ou pour des raisons impérieuses ?

    La notion juridique de droit commun s'applique-t-elle ?

    Qu'en est-il plus précisément lorsque les acquéreurs qui entreprennent de lourds travaux et dépassent le délai prévu au niveau de la domiciliation, pour des raisons indépendantes de leur volonté ? L'administration applique-t-elle une « régularisation » vis-à-vis de ces personnes ?

    Je voudrais également avoir des précisions sur un autre type de situation : comment est évaluée la situation d'une personne incarcérée et qui loue ledit bien en attendant de s'y domicilier ?

    Cette situation constitue-t-elle un cas de force majeure ?

    Monsieur le Ministre l'a compris à la lecture des dispositions légales en la matière, il me semble qu'une série de situations ne sont pas prises en compte. Dans ce cadre, quelles mesures a-t-il prises afin de préciser les choses en la matière ?

    Enfin, il m'a été rapporté que des contrôles étaient effectués par l'administration près de 6 ans après l'acquisition du bien. Si tel est le cas, j'imagine le désarroi de certains bénéficiaires de la mesure qui se voient imposer une régularisation.

    Qu'en est-il concrètement ?

    Quelles mesures a-t-il prises afin d'accélérer ces vérifications ?
  • Réponse du 21/12/2020
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Tout d’abord, à la question de savoir ce qu’il se passe lorsqu'un bénéficiaire du taux réduit de 6 % doit quitter prématurément son domicile pour un cas de force majeure ou pour des raisons impérieuses, l’article 60 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, prévoit que la réduction reste acquise si le défaut d’exécution de la condition de domiciliation est la conséquence d’une force majeure ou d’une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale.

    Par raison impérieuse de nature médicale au sens de cette disposition, le texte précise que l’on entend, notamment, un état de besoin en soins dans le chef de l'acquéreur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses descendants ou des descendants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'acquisition de l'immeuble, qui a placé ces personnes dans l'impossibilité de s'établir effectivement, d'exploiter ou de rester dans l'immeuble, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.

    Par force majeure, on entend la notion du droit commun. Cela implique que celui qui l’invoque doit prouver que ce qui l’empêche de remplir son obligation fiscale est dû à un évènement soudain, imprévisible et inévitable. Et cet évènement doit être exempt de toute faute dans le chef de celui qui l’invoque.

    Ensuite, l’appréciation au cas par cas de ce qui relève ou non de la force majeure est une prérogative de l’administration qui assure le service des droits d’enregistrement, c’est-à-dire le Service public fédéral des Finances. Ainsi, si les circonstances concrètes des cas que l’honorable membre évoque répondent à la notion de force majeure telle que rappelée ci-avant, l’administration ne devrait pas sanctionner ce contribuable.

    Et quant au fait de légiférer plus spécifiquement en la matière, il est évident qu’une disposition légale qui conditionne l’octroi d’un avantage fiscal à une condition de domiciliation dans un certain délai ne peut prévoir toutes les hypothèses qui pourraient légitimement empêcher le contribuable d’y satisfaire.

    La notion de force majeure, dont les contours sont bien balisés, permet au contraire d’apprécier avec souplesse les diverses situations qui pourraient empêcher légitimement un contribuable de remplir ses obligations fiscales justifiant ainsi de déroger à la rigueur de la condition légale.

    Le dispositif légal souple est, dès lors, plus adapté qu’un dispositif légal très casuistique qui prévoirait toute une série de situations - avec le risque d’en oublier - qui exonéreraient le contribuable de ses obligations.

    Enfin, concernant les contrôles effectués et comme indiqué ci-avant, le traitement des dossiers individuels relève du Service public fédéral des Finances sur laquelle le Ministre wallon des Finances n’a ni pouvoir d’injonction, ni de tutelle.