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La prise en compte de l'évolution de la situation familiale pour l'occupation d'un logement à loyer d'équilibre

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 85 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 11/01/2021
    • de SAHLI Mourad
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En plus des logements publics, les sociétés de logement de service public (SLSP) gèrent aussi des logements d'équilibre, à savoir des logements que les citoyens peuvent louer en respectant certaines conditions. En fonction du revenu imposable du ménage et selon le type de logement, le montant du loyer varie entre 500 euros et 750 euros. Ce dernier est fixe, c'est-à-dire, qu'il n'est pas modifié selon les changements de composition de famille et/ou de gain ou de perte de revenus.
    En réalité, le logement à loyer d'équilibre a été instauré afin de permettre aux SLSP de diversifier leur offre de logement et ainsi d'élargir à d'autres catégories de revenus, afin d'augmenter les recettes locatives et d'équilibrer leurs comptes.

    Mais c'est là que se situe le problème. En effet, nombreux sont les citoyens qui, après quelques années, doivent faire face à des situations difficiles, et ce, pour diverses raisons : maladie, perte d'emploi dans le ménage, séparation. Ces situations impactent directement les revenus du ménage. La législation actuelle impose aux SLSP de ne pas revoir le loyer.

    De plus, alors même qu'ils sont invités à s'inscrire dans la catégorie « logements publics », ils doivent attendre de nombreuses années pour éventuellement en bénéficier. Ce régime dérogatoire qui donne accès à ces logements aux ménages est aujourd'hui problématique, car il fait basculer de nombreuses personnes dans la précarité, souvent même des personnes seules ou seules avec enfants.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre sur cette question ? Envisage-t-il de légiférer pour permettre aux SLSP de tenir compte des changements dans les compositions du ménage et adapter le loyer en fonction ? À défaut, ne serait-il pas opportun d'assouplir les règles d'inscription pour un logement public pour les locataires à loyer d'équilibre victimes des accidents de la vie ?

    Enfin, la réforme du régime d'attribution des logements publics est prévue par la DPR. Envisage-t-il d'inclure la question des logements à loyer d'équilibre dans sa réflexion ?
  • Réponse du 05/02/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La question porte sur les spécificités du régime locatif « Logement à loyer d’équilibre » institué par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 (titre IV, art. 42 à 47).

    Comme le souligne l’honorable membre, le logement à loyer d’équilibre a été instauré essentiellement afin que les sociétés de logement de service public puissent diversifier leurs publics et, ainsi, tendre vers un certain équilibre financier leur permettant d’assurer leur service en matière de logement social.

    Il s’agit d’un régime dérogatoire qui permet à une société de louer, sur autorisation ministérielle, une partie de son parc de logements à d’autres conditions locatives que celles applicables pour un logement social. Ainsi, pour ces logements, le loyer (hors charges) est établi en comparaison avec la valeur locative d’un logement similaire dans la commune. La règle d’attribution prévoit, en outre, que le ménage ne peut être propriétaire de sa propre habitation et que le loyer ne peut dépasser 25 % des revenus du ménage (art. 44, § 3).

    Concrètement, les SLSP sollicitent, annuellement, auprès du ministre, l’autorisation de louer certains de leurs logements à ce régime spécifique, en lui soumettant la liste des logements concernés, en respectant le nombre maximal fixé au regard du nombre de logements mis en vente, en motivant leur choix et les montants du loyer de base qu’elle propose d’appliquer à chaque logement répertorié.

    Il est important de noter que la société n’est pas tenue d’user de son autorisation de louer le logement au loyer d’équilibre. Elle peut, bien entendu, le louer selon les règles usuelles du logement social, de sorte qu’aucune inoccupation ne peut être considérée comme directement imputable à cette réglementation.

    Compte tenu de son objectif, ce régime locatif dérogatoire ne vise pas l’octroi d’un quelconque avantage aux ménages locataires. C’est pourquoi les règles de location se réfèrent, pour l’essentiel, aux dispositions applicables au bail de résidence principale en général, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, qui n’est, par conséquent, par révisé annuellement, mais demeure fixe sur la durée du bail, hors indexation éventuelle.

    De même, les règles d’attribution ne font pas référence aux situations sociales vécues par les demandeurs : le logement à loyer d’équilibre est, en effet, attribué, parmi les ménages disposant du revenu minimum nécessaire, à celui dont la demande est la plus ancienne.

    Compte tenu de cela, je partage l’analyse que développait mon prédécesseur voici un an, dans sa réponse à la question portant sur le même objet : il semblerait délicat d’accorder, a posteriori, le bénéfice d’un loyer réduit à des locataires auxquels le logement a été attribué en dehors de toute considération de priorité sociale.

    Je confirme, par ailleurs, l’engagement de mon prédécesseur, d’examiner tout particulièrement la question du logement à loyer d’équilibre lors de l’évaluation du système d’attribution des logements publics prévue dans la Déclaration de politique régionale, et ce, dans la perspective générale du service public que rendent les SLSP. Je ne manquerai pas de proposer au Gouvernement les adaptations qui se révéleront opportunes à l’issue de ce processus d’évaluation.