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La différence de statut entre les présidents de CPAS et les membres du collège communal

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 102 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 21/01/2021
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les présidents de CPAS et membres du collège communal relèvent d'un statut différent à plusieurs égards, dont notamment la situation en cas de maladie.

    Ainsi, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en cas d'absence pour maladie, le maintien du salaire des bourgmestres et échevins de façon indéfinie dans le temps, alors que la situation du président de CPAS absent pour maladie est réglée par la loi organique des CPAS qui prévoit une diminution à 50 % de la rémunération au bout de trois mois de maladie.

    Ces situations sont donc non seulement toutes deux dérogatoires du droit commun, mais introduisent également une différence de traitement entre les membres du collège.

    Dès lors, quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de cette question ?

    Comment une telle différence de traitement entre membres du collège communal se justifie-t-elle ?

    Comment justifier un tel régime dérogatoire du droit commun ?

    Une réflexion est-elle en cours à cet égard, et de façon plus générale, par rapport à l'ensemble du statut des mandataires communaux ?
  • Réponse du 23/02/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1123-16 alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit expressément que le bourgmestre ou l’échevin conserve son traitement en cas de maladie.

    L’article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS mentionne en son §1er que le traitement du président du conseil de l’action sociale est identique à celui des échevins de la commune correspondante ; ce qui correspond à 60 % du traitement du bourgmestre dans les communes jusqu’à 50 000 habitants et 75 % du traitement du bourgmestre dans les communes de plus de 50 000 habitants.

    L’article 5 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l’aide sociale précise que le traitement du président du conseil de l’action sociale est réduit de moitié à partir du quatrième mois d’absence pour cause de maladie.

    Ces différences s’expliquent par les normes juridiques préexistant - Code de la démocratie locale et de la décentralisation, d’une part, loi organique des CPAS, d’autre part - au rapprochement voulu par le législateur wallon entre le collège communal et la présidence du CPAS. Lors de réformes ultérieures, il conviendra de se pencher sur ces différences.